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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 20 mars 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame [I]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/196
N° RG : N° RG 25/00265
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBBW
M. [T] [W]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [T] [W]
né le 22 Octobre 1984 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me GRAF Olivier, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 07 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 20 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [T] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 14 avril 2023, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 26 septembre 2024 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par les docteurs [P], [Z] et [M], psychiatres de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [W] est nécessaire au regard de la persistance d’éléments délirants, d’une froideur affective et d’un manque d’élaboration du discours, rendant complexe le travail autour de l’adhésion thérapeutique, du passage à l’acte et de la dangerosité du patient, privant ce dernier de toute possibilité de consentir à des soins de manière suffisamment éclairée pour autoriser pour l’heure, sans risque de mise en danger d’autrui, la poursuite de soins sous une autre forme que celle d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 25 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [W] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 25 mars 2025.
Le 20 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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