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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 7 nov. 2024, n° 24/05942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00539
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/05942 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VN3A / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [V] [D] / [P]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [I] [V] [D]
née le 17 Avril 1985 à COCHABAMBA (BOLIVIE)
de nationalité Bolivienne
21 allée des Orticulteurs
94550 CHEVILLY-LA RUE
comparante en personne et assistée par Me Céline DELEGIEWICZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 461
ET:
Monsieur [K] [X] [F] [P]
né le 27 Juillet 1983 à BOURG LA REINE (92)
de nationalité Française
28 boulevard de Cachan
94230 CACHAN
représenté par Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 419
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [D] et M. [P] se sont mariés le 14 mai 2022 à Gentilly (94).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe datée du 19 septembre 2024 et remise au greffe le 23 septembre 2024, Mme [V] [D] et M. [P] ont saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d’une demande en divorce.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, les parties n’ont demandé aucune mesure provisoire.
Dans leur requête conjointe, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, les parties demandent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’homologation de leur convention réglant les conséquences du divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Mme [V] [D] est de nationalité bolivienne. Compte tenu de cet élément d’extranéité et les règles de compétence étant d’ordre public, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
En application de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », le juge français est en l’espèce compétent pour connaître du divorce compte tenu de la résidence habituelle des époux en France.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III » et au regard du critère de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, les parties ont annexé à leur requête conjointe un acte sous signature privée, contresigné par avocats, daté du 19 septembre 2024, dans lequel elles ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, la convention dressée par les époux le 19 septembre 2024 préserve suffisamment leurs intérêts.
Il y a lieu de l’homologuer.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [I] [V] [D]
née le 17 Avril 1985 à COCHABAMBA (BOLIVIE)
ET DE
Monsieur [K] [X] [F] [P]
né le 27 Juillet 1983 à BOURG LA REINE (92)
mariés le 14 Mai 2022 à GENTILLY (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 19 septembre 2024 conclue entre les parties et régissant les conséquences du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le sept Novembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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