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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 22 mai 2025, n° 22/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[C], [P] [V] épouse [N]
C/
[E] [N]
N° RG 22/02082 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCT64
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [C], [P] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4467 du 06/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Maria Isabel CALCADA, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Sybille ADE, avocate au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 22 Mai 2025
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l’ordonnance de clôture : 28 octobre 2024
JUGEM ENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation en divorce du 27 avril 2022,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 26 janvier 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Madame [C] [P] [V] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
et de
Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
lesquels se sont mariés devant l’officier d’Etat de [Localité 13] (77) le [Date mariage 4] 1998 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 27 avril 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande d’attribution de la jouissance des véhicules à M. [E] [N] ;
DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de désignation d’un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [N] à verser à Mme [C] [V] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 EUROS (vingt mille euros) ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [N] due par M. [E] [N], et ce, à compter de la date de la présente décision ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 200 euros, la contribution due par M. [E] [N] à Mme [C] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [G] [N], né le [Date naissance 2] 20025, avec indexation dans les termes de la décision du 27 février 2023 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [V] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [E] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [C] [V] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 , en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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