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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02484 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVOR
2 copies
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à Me Camille BAILLOT
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 5],
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Représentée par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société CARVALHO,
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 26 avril 2023, la SCI [Adresse 5] a confié à la société CARVALHO les travaux de réfection des toitures des cellules commerciales de la zone commerciale ESPACE SAINT PE, sise à EYSINE, à la suite d’un sinistre de grêle qui les avait gravement endommagées.
La réception est intervenue le 11 mars 2024 avec réserves.
Exposant que les réserves n’ont pas été levées et que les infiltrations sont réapparues, la SCI [Adresse 5] a, par acte du 18 novembre 2024, fait assigner la SARL CARVALHO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
— condamner la société CARVALHO à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves et désordres suivants dénoncés au cours de la première année, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte de 200 euros par jour de retard :
Défaut d’exécution du faîtage, Défauts de fixation des plaques du bacacier, Défaut d’étanchéité au droit des lanterneaux et retenues d’eau visibles en partie supérieure, Défaut de traitement et d’étanchéité des rives de la couverture, fixation du bacacier non conforme, Dégradation des tôles en habillage intérieur des acrotères, Défauts d’étanchéité et vétusté des couvertines, non remplacées lors de la réfection des toitures, Défaut d’étanchéité et de conformité des chéneaux, Passage de câbles électriques sous certaines plaques, Excentrage du faitage sur la toiture haute (trinquet), Étanchéité précaire du faîtage (trinquet), Défaut de fixation des plaques de polycarbonate translucides et ponctuellement des plaques du bacacier (trinquet), Rebouchage précaire des orifices laissés par d’anciennes fixations retirées (trinquet), Plaques de polycarbonate non retaillées (trinquet), Sortie de toit non adaptée et faiblement étanche sur le toit bas du trinquet (au dessus des salles de squash et de la salle de danse) (trinquet), Remontées d’étanchéité du chéneau pouvant être insuffisantes en cas de fortes précipitations et de vent (trinquet), Faitage du toit au-dessus du trinquet, non refermé en partie Nord et contenant des déchets (trinquet), Défaut de fixation des tôles constituant l’habillage intérieur des acrotères et au niveau des couvertines (trinquet),
A défaut de réalisation des travaux de reprise dans le délai susvisé,
— autoriser la SCI [Adresse 5] à faire réaliser ces travaux de reprises de la toiture des bâtiments aux frais avancés et risques de la société CARVALHO selon devis de la société COREN du 24 octobre 2024 d’un montant de 556.236,58 euros TTC,
en conséquence,
— condamner la société CARVALHO à la prise en charge du coût des travaux selon devis de la société COREN du 24 octobre 2024 et donc à verser, à titre provisionnel, à la SCI [Adresse 5], la somme de 556.236,58 euros TTC,
En tout état de cause,
— condamner la société CARVALHO à verser à titre provisionnel à la SCI [Adresse 6] la somme de 65.256,98 euros au titre de la non-conformité de la membrane d’étanchéité prévue au devis et facturée mais non installée,
— condamner la société CARVALHO au paiement de la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais de location de nacelle, d’expert amiable, de PV de constat et d’avocat.
— condamner la société CARVALHO aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 5] expose qu’au titre de la garantie de parfait achèvement, la société CARVALHO doit être condamnée à reprendre les réserves qui demeurent non levées ainsi que les désordres étant apparus après la réception de l’ouvrage. Elle ajoute que si la société CARVALHO s’était engagée à réaliser un sur-chéneau en membrane étanche, elle a en réalité installé un simple “flashing” et qu’elle doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 65.256,98 euros à ce titre.
Bien que régulièrement assignée, la société CARVALHO n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reprise des désordres
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, l’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 11 mars 2024, les parties ayant convenu un délai de 15 jours pour les lever. Étaient ainsi mentionnées les réserves suivantes :
“-changement plaques transludies toiture TRINQUET + faîtage,
— carreco contrôle faîtage,
— contrôle toiture QFORT,
— légalais fuite angle rive fond gauche,
— bijoux contrôle faîtage”.
Si la société CARVALHO a affirmé avoir procédé à la reprise du faîtage dans un courriel envoyé le 23 mai 2024, elle indiquait ne pas avoir changé les plaques translucides sur le trinquet.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2024 par Maître [T] que sont apparues de nouvelles infiltrations, dégradant le plafond et le matériel entreposé dans le magasin KOKOON, lequel avait fait l’objet des travaux de réparation par la société CARVALHO.
La SCI [Adresse 5] a alors diligenté le cabinet CO-EXPERT, donnant lieu à une réunion contradictoire sur site le 4 juillet 2024 à laquelle la SARL CARVALHO était présente. Dans son rapport du 7 juillet 2024, le cabinet CO-EXPERT a constaté plusieurs désordres imputables à la SARL CARVALHO, à savoir :
Défaut d’exécution du faîtage, Défauts de fixation des plaques du bacacier, Défaut d’étanchéité au droit des lanterneaux et retenues d’eau visibles en partie supérieure, Défaut de traitement et d’étanchéité des rives de la couverture, fixation du bacacier non conforme, Dégradation des tôles en habillage intérieur des acrotères, Défauts d’étanchéité et vétusté des couvertines, non remplacées lors de la réfection des toitures, Défaut d’étanchéité et de conformité des chéneaux, Passage de câbles électriques sous certaines plaques, Excentrage du faitage sur la toiture haute (trinquet), Étanchéité précaire du faîtage (trinquet), Défaut de fixation des plaques de polycarbonate translucides et ponctuellement des plaques du bacacier (trinquet), Rebouchage précaire des orifices laissés par d’anciennes fixations retirées (trinquet), Plaques de polycarbonate non retaillées (trinquet), Sortie de toit non adaptée et faiblement étanche sur le toit bas du trinquet (au dessus des salles de squash et de la salle de danse) (trinquet), Remontées d’étanchéité du chéneau pouvant être insuffisantes en cas de fortes précipitations et de vent (trinquet), Faitage du toit au-dessus du trinquet, non refermé en partie Nord et contenant des déchets (trinquet), Défaut de fixation des tôles constituant l’habillage intérieur des acrotères et au niveau des couvertines (trinquet).
Un autre rapport d’expertise était par ailleurs rendu le 24 juillet 2024 par le cabinet ADENES, mandaté par la compagnie AXA en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 5], lequel fait également état d’infiltrations ayant pour origine la couverture de l’immeuble consécutivement aux travaux réalisés par la société CARVALHO.
Par suite, la SCI [Adresse 5] a, conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, notifié à la société CARVALHO ces nouveaux désordres selon lettre recommandée avec accusé de réception du 05 septembre 2024, la sommant de procéder à leur réparation, ainsi qu’à celle des réserves demeurant non levées, dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
Face à l’inertie de la défenderesse et la réalité de ces désordres étant par ailleurs confirmée dans de nouveaux procès-verbaux de constat dressés les 26 et 30 septembre, 14 et 17 octobre 2024 par Maître [T], la SCI [Adresse 5] a de nouveau mis en demeure la société CARVALHO selon courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2024, de procéder à la reprise des désordres dans les 72 heures, sans succès.
La société CARVALHO n’ayant pas procédé à la levée de la totalité des réserves dans le délai imparti, ainsi qu’à la réparation des désordres régulièrement dénoncés par la SCI [Adresse 5] selon lettre recommandée du 05 septembre 2024, il résulte de l’ensemble des éléments précités que la SCI QUARTIER SAINT PE justifie d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société CARVALHO d’avoir à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves et désordres tels que listés au dispositif dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard durant deux mois.
En revanche, les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, tendant à voir condamner un entrepreneur à la reprise de désordres signalés dans le procès-verbal de réception et à ceux signalés dans le délai d’un an suivant la réception, et, partant, à exécuter une obligation de faire, ne peuvent fonder une demande de condamnation au paiement d’une provision.
En conséquence, la demande tendant à voir autoriser la SCI [Adresse 5] à faire réaliser, à défaut de réalisation des travaux de reprise dans le délai susvisé, ces travaux de reprise aux frais avancés et risques de la société CARVALHO selon devis d’un montant de 556.236,58 euros TTC ne saurait prospérer.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de la non-conformité de la membrane d’étanchéité
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SCI [Adresse 6] sollicite la condamnation de la société CARVALHO à lui verser àla somme provisionnelle de 65.256,98 euros au titre de la non-conformité de la membrane d’étanchéité prévue au devis et facturée mais non installée.
Il résulte en effet des pièces versées au débat, et notamment du rapport d’expertise CO EXPERT du 07 juillet 2024, du courrier de la SMABTP du 2 octobre 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2024 par Maître [T] que si la société CARVALHO s’était engagée aux termes d’un devis du 26 avril 2023 à réaliser un “sur-chéneau en membrane étanche de type PVC”, c’est un simple “flashing” qui a en réalité été posé, lequel n’est pas étanche puisqu’affecté de multiples percements et passages d’eau.
En conséquence, si le principe de la créance dont est débitrice la société CARVALHO n’est pas sérieusement contestable, elle ne justifie pas son quantum, aucune pièce communiquée ne faisant état du montant sollicité de 65.256,98 euros.
Il y a donc lieu de réduire la provision à la somme non sérieusement contestable de 54.380,82 euros correspondant au montant devisé le 26 avril 2023 pour la prestation à laquelle s’était engagée la société CARVALHO pour la réalisation du sur-chéneau litigieux et de la condamner à s’en acquitter auprès de la demanderesse.
Sur les autres demandes
La société CARVALHO qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 5], tenue d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. La société CARVALHO sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société CARVALHO à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves et désordres suivants, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard durant deux mois :
Défaut d’exécution du faîtage, Défauts de fixation des plaques du bacacier, Défaut d’étanchéité au droit des lanterneaux et retenues d’eau visibles en partie supérieure, Défaut de traitement et d’étanchéité des rives de la couverture, fixation du bacacier non conforme, Dégradation des tôles en habillage intérieur des acrotères, Défauts d’étanchéité et vétusté des couvertines, non remplacées lors de la réfection des toitures, Défaut d’étanchéité et de conformité des chéneaux, Passage de câbles électriques sous certaines plaques, Excentrage du faitage sur la toiture haute (trinquet), Étanchéité précaire du faîtage (trinquet), Défaut de fixation des plaques de polycarbonate translucides et ponctuellement des plaques du bacacier (trinquet), Rebouchage précaire des orifices laissés par d’anciennes fixations retirées (trinquet), Plaques de polycarbonate non retaillées (trinquet), Sortie de toit non adaptée et faiblement étanche sur le toit bas du trinquet (au dessus des salles de squash et de la salle de danse) (trinquet), Remontées d’étanchéité du chéneau pouvant être insuffisantes en cas de fortes précipitations et de vent (trinquet), Faitage du toit au-dessus du trinquet, non refermé en partie Nord et contenant des déchets (trinquet), Défaut de fixation des tôles constituant l’habillage intérieur des acrotères et au niveau des couvertines (trinquet),
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] de sa demande tendant à faire réaliser, à défaut de réalisation des travaux de reprise dans le délai susvisé, ces travaux de reprise aux frais avancés et risques de la société CARVALHO ;
CONDAMNE la société CARVALHO à régler à la SCI [Adresse 5] la somme de 54.380,82 euros au titre de la réalisation d’un sur-chéneau en membrane étanche de type PVC ;
CONDAMNE la société CARVALHO à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société CARVALHO aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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