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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 2 oct. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ITINOVA c/ S.A.R.L. MAILLER, S.A.S. LOUIS VAL, Société L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. TECHNIBAT, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMAI
Date : 02 Octobre 2025
Minute : – R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association ITINOVA, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de VIENNE substituée par Maître Liu-Marie KOPP plaidant par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDERESSES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. TECHNIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LOUIS VAL, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MAILLER (RCS [Localité 27] n°791 640 063),, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CAVAGNA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Copie exécutoire délivrée le
CCC
S.A. MMA IARD, assureur de la Société CAVAGNA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. SIE SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. METALLERIE ROLLAND, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. ALURONALP (RCS de [Localité 27] n° 494 700 180), le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. THUILLIER, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Maître Laure MOYNE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société GENERALI IARD (RCS de PARIS n° 552 062 663), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
SARL. ISER’SOL, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A. SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ARC HABITAT – ATELIER [O] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES GEDATEL, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, assureur de la société GEDATEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. FRANCK [X], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FONDATEC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société GEDATEL (contrat n°118731168), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Société CAVAGNA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée les 06, 10, 11, 12 et 13 juin 2025 à la compagnie d’assurances SMABTP, la SARL TECHNIBAT, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la SAS Louis VAL, la SARL MAILLER, la SARL CAVAGNA FRERES, la SAS SIE SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, l’EURL METALLERIE ROLLAND, la SAS ALURONALP, la SARL THUILLIER, la compagnie d’assurance GENERALI IARD, la SARL ISER’SOL, la SA SCHINDLER, Mr [O] [B], la compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français, la SARL Bureau d’Etudes Gedatel, la SA MMA IARD, la SARL Franck [X], la SA EUROMAF, la SAS FONDATEC;
Vu les notes de l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs pour soutenir les demandes et moyens formés dans leurs dernières conclusions, en l’absence de la SAS SIE SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, la SARL ISER’SOL, la compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français, la SA EUROMAF, la SARL Bureau d’Etudes Gedatel ; la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles intervenant volontairement à la procédure ;
Attendu que :
Il est établi que l’association ITINOVA a engagé en 2015 d’importants travaux de rénovation, extension et construction d’un bâtiment neuf sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 22] (38) ;
Ont participé à l’acte de construction :
— la SARL TECHNIBAT, assurée par la société MAF, en charge des études de structures
— la SARL Bureau d’Etudes Gedatel, assurée par MMA IARD, en charge des études thermiques, fluides et techniques
— la SARL Franck [X], assurée par la SA EUROMAF, en charge des études techniques relatives à l’électricité
— la SAS FONDATEC, assurée par la compagnie d’assurances SMABTP, en charge de l’étude de sols
— la SAS Louis VAL sur le lot terrassement
— la SARL MAILLER sur le lot maçonnerie
— la SARL CAVAGNA FRERES assurée auprès de MMA IARD sur le lot charpente
— la SAS SIE SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE sur le lot étanchéité
— l’EURL METALLERIE ROLLAND sur le lot étanchéité
— la SAS ALURONALP sur le lot menuiseries extérieures
— la SARL THUILLIER sur le lot plomberie
— la SARL ISERSOL sur le lot SOLS
— la SA SCHINDLER sur le lot ascenseur ;
L’association ITINOVA sollicite une mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir l’existence de désordres, malfaçons et non-conformités entraînant des infiltrations d’eau dans les zones semi-enterrées et des remontées d’humidité en pied de murs, et ce tant dans le bâtiment réhabilité que dans la structure neuve ;
Elle produit notamment un rapport de diagnostic-état des lieux établi par un ingénieur en bâtiment en date du 26 octobre 2024 ainsi que plusieurs rapports d’expertise dommages-ouvrages et un rapport de recherche de fuites établi après une intervention du 8 juin 2021 ;
Il y a lieu de recevoir la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire à la procédure dès lors qu’elle indique être co-assureur responsabilité décennale avec la SA MMA IARD de la SARL Bureau d’Etudes Gedatel.
Les défendeurs comparant pour l’essentiel ne s’opposent pas à l’expertise et émettent les réserves et protestations d’usage ;
Cependant plusieurs d’entre eux concluent à leur mise hors de cause :
La demanderesse a indiqué accepter la mise hors de cause de la compagnie l’Auxiliaire, assignée en qualité d’assureur de la société P2C Ingénierie qui n’est de fait pas intervenue à l’acte de construction ;
Elle a également indiqué accepter la mise hors de cause de l’EURL METALLERIE ROLLAND, cette société ayant indiqué à l’audience renoncer dans ces conditions à ses moyens de nullité de l’assignation ;
Ces deux défendeurs ont été attraits de manière légère dans la procédure et devront être indemnisés des frais irrépétibles qu’ils ont ainsi dû engager à hauteur de 800 euros chacun ;
La SAS FONDATEC et son assureur la compagnie d’assurances SMABTP sollicitent leur mise hors de cause en faisant valoir que, n’ayant exécuté aucune prestation en lien avec les désordres dénoncés, l’intérêt légitime à voir une expertise ordonnée à leur contradictoire n’est pas démontré ;
La SAS FONDATEC a été chargée de l’étude des sols ; il ressort des expertises dommages-ouvrages, notamment celle réalisée le 3 novembre 2021, que les dommages pourraient trouver leur cause pour partie dans le sous-dimension et/ou le défaut d’étanchéité d’un réseau d’évacuation souterrain ;
Dès lors que les opérations d’expertise concerneront possiblement le sous-sol, l a présence du bureau d’étude des sols et de son assureur apparaît nécessaire et l’expertise est légitimement demandée à leur contradictoire ;
La SAS ALURONALP sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que rien ne démontre que les menuiseries extérieures sur lesquelles elle est intervenue soient la cause des dommages ;
Il ressort du rapport de diagnostic établi le 26 octobre 2024 que de nombreuses ouvertures ont été créées qui contraignent de manière injustifiée le pisé, l’absence de joints de dilatation étant également retenue ; dès lors la présence à l’expertise de la SAS ALURONALP apparaît légitime ;
La SARL THUILLIER, en charge du lot chauffage/VMC/plomberie/sanitaires sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que n’est produit aucun commencement de preuve de sa responsabilité éventuelle ;
L’association ITINOVA fait valoir que l’humidité importante affectant les murs en pisé ne pouvait être méconnue de l’entreprise qui aurait dû ainsi adapter sa prestation ;
Force est cependant de constater qu’aucun des éléments fournis ne met en cause l’installation chauffage-sanitaires-plomberie comme ayant concouru aux désordres, lesquels apparaissent en l’état des pièces versées essentiellement liés à la conception et la réalisation du gros œuvre et non du second œuvre ;
Dans ces conditions, il y a lieu en l’état de prononcer la mise hors de cause de la SAS THUILLIER et d’allouer à celle-ci en indemnisation des frais irrépétibles engagés la somme de 800 euros ;
La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent leur mise hors de cause en faisant valoir que leur garantie ne peut être actionnée dès lors qu’elles n’étaient assureur de la SARL CAVAGNA FRERES ni à l’ouverture du chantier ni à la réclamation ;
Cependant dans la mesure où elles n’ont, comme le relève la demanderesse, pas fourni le contrat d’assurance les ayant liées à la SARL CAVAGNA FRERES leur demande de mise hors de cause ne peut en l’état prospérer ;
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Claudine CHARRE, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RECEVONS la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire à la procédure en qualité de co-assureur de la SARL Bureau d’Etudes Gedatel et en qualité d’assureur de la SARL CAVAGNA FRERES ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la compagnie l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société P2C Ingénierie ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de l’EURL METALLERIE ROLLAND ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SARL THUILLIER
ORDONNONS au contradictoire de toutes les parties maintenues dans la cause une expertise technique confiée à :
Monsieur [G] [S]
Sté ABITERRE
[Adresse 3]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 25]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 23]
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 22] (38). ; décrire les travaux confiés aux sociétés défenderesses , en précisant qui était chargé de les concevoir, les réaliser, et contrôler leur exécution ;
Relever, le cas échéant, les désordres, malfaçons, non-conformité et inachèvements allégués dans les procès-verbaux de réception, les mises en demeure, la liste des réserves dénoncées, les procès-verbaux de constats de commissaires de justice dont se plaignent les demandeurs et qui figurent dans l’assignation ;
Préciser si ces désordres
* étaient apparents ou non lors de la réception des travaux des entreprises et au moment de la prise de livraison,
* s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, et si celles-ci ont été levées et à quelle date,
* s’ils ont fait l’objet de travaux de reprises, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
* s’ils sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* s’ils compromettent la solidité des équipements faisant indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature, de clos et de couvert, s’ils affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentrent dans la catégorie des vices intermédiaires
* s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
* s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
* à quelle date ils sont apparus ;
En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant a la conformité à sa destination,
Préciser et évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 31 mai 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que l’association ITINOVA devra consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de sept mille (7.000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, au plus tard le 31 octobre 2025.
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées.
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
Condamnons l’Association ITINOVA à verser à la SAS THUILLIER, à l’EURL METALLERIE ROLLAND et à la compagnie l’Auxiliaire (assignée en qualité d’assureur de la société P2C Ingénierie) la somme de 800,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi rendu le deux octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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