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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 26 nov. 2025, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/01749 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDRG
Minute N° : 26/00106
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR :
SA [15]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non-comparant
DEFENDEURS :
Madame [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
ONEY BANK
Chez [21]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non-comparant
[T]
Chez [23]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non-comparant
[17]
Chez [23]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non-comparant
[26]
Service Recouvrement
[Adresse 24]
[Localité 10]
non-comparant
[19]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non-comparant
[16]
Service Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 8]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 22 octobre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [13] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2025, la commission de surendettement du [Localité 25] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [B] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SA [15] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 mai 2025.
La SA [15] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice n’était pas de bonne foi car elle présentait un endettement excessif et qu’elle n’avait pas preuve de transparence lors de la souscription des crédits.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 mai 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 juin 2025.
La SA [15], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 10 octobre 2025, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Elle indique que selon elle la débitrice n’avait pas fait preuve de bonne foi en s’endettant volontairement de manière excessive au-delà de ses capacités de remboursement lorsqu’elle était encore en couple. Elle ajoute que ce n’est pas son changement de statut (célibat) qui était à l’origine de sa situation de surendettement. Elle précise que la débitrice n’avait pas correctement informé les sociétés de crédit des autres prêts en cours lors de la souscription des différents crédits à la consommation.
Madame [B] [L] comparaît et expose qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi lors de la souscription des différents crédits puisque son ex-compagnon disposait de revenus permettant au ménage de faire face à ses différents emprunts.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il apparaît qu’au moment de la conclusion de l’offre de crédit renouvelable avec la SA [15] en date du 07 juin 2024, la débitrice avait déclaré percevoir des revenus à hauteur de 1 700€ et son ex-compagnon à hauteur de 1 772€, soit la somme totale de 3 472€.
Il apparaît également que la débitrice a indiqué n’avoir à faire face à aucun remboursement de crédit à cette date alors que sa déclaration de surendettement indique qu’elle avait à cette date la charge de mensualités d’au moins 444,32€ au titre de prêts personnels.
Par ailleurs et dans le cadre de la souscription d’un prêt personnel d’un montant de 12 000€ le 05 août 2024, la débitrice a indiqué n’avoir à sa charge que des remboursements d’un montant de 157€ et a indiqué la même chose lors d’un prêt personnel du même montant souscrit le 06 novembre 2024 alors qu’à cette date elle avait à sa charge des mensualités d’au moins 646,72€.
Cette volonté de dissimulation des charges qui étaient les siennes associée à la multiplication des contrats de crédits (trois en cinq mois) démontrent à la fois un endettement volontaire et inconsidéré tout comme l’existence d’une mauvaise foi manifeste.
La preuve de la mauvaise foi de la débitrice est en conséquence rapportée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [B] [L] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [15] ;
DÉCLARE Madame [B] [L] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La greffière Le vice-président
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