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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 févr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/02/2026
à : – Me M. HUERTAS
— M. [Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/02/2026
à : – Me M. HUERTAS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/00120 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXAD
N° de MINUTE :
7/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée SERGIC RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion HUERTAS, Avocate au Barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Laurent GOSSART, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00120 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXAD
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] a été employé à compter du 23 juin 2022 par la S.A.S SERGIC RESIDENCES SERVICES en qualité de responsable du site Twenty Campus Paris Canal de l’Ourcq situé au [Adresse 3] à [Localité 1], chargé principalement de missions d’entretien et de bon fonctionnement de ses bâtiments accueillant des résidents. Il a bénéficié dans ce cadre de la jouissance gratuite d’un logement de fonction.
La S.A.S SERGIC RESIDENCES SERVICES a notifié le 18 juillet 2025 à M. [Z] [T] son licenciement pour faute grave sans préavis en l’invitant à quitter le logement de fonction le 28 août 2025, au plus tard.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la S.A.S SERGIC RESIDENCES SERVICES a fait assigner M. [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater que M. [Z] [T] est depuis le 29 août 2025 occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 1],
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [Z] [T],
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers de M. [Z] [T],
— condamner M. [Z] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 217 euros à compter du 29 août 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [Z] [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [Z] [T] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement des frais de commissaire de justice relatifs à la délivrance de la sommation de quitter les lieux et aux dépens.
À l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A.S SERGIC RESIDENCES SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S SERGIC RESIDENCES SERVICES fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que constitue un trouble manifestement illicite le maintien dans le logement de fonction de M. [Z] [T] au-delà du délai qu’elle lui a laissé lors de la notification de son licenciement pour faute grave par courrier daté du 15 juillet 2025, soit au-delà du 28 août 2025. Elle ajoute que la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La S.A.S SERGIC RESIDENCES SERVICES énonce que le principe du paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable. Elle précise que le contrat prévoit qu’elle est fixée, en cas de maintien dans les lieux au-delà du délai accordé suite à la rupture du contrat, à hauteur de la moitié de la rémunération mensuelle brute au cours des douze derniers mois effectifs de travail.
La S.A.S SERGIC RESIDENCES SERVICES fait, enfin, valoir que le maintien sans droit ni titre de M. [Z] [T] dans le logement lui est préjudiciable, car elle l’empêche de recruter un nouveau responsable de site afin de veiller à la sécurité de celui-ci, procéder aux états des lieux d’entrée et de sortie et d’effectuer les rondes et les interventions à la demande des résidents.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [Z] [T] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’État ou sans le paiement d’une indemnité.
Selon l’article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L.7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Ces dispositions sont applicables aux concierges, employés d’immeubles, femmes ou hommes de ménage d’immeuble à usage d’habitation, que l’article L.7211-2 du code du travail définit comme étant toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions.
En l’espèce, selon le contrat de travail versé aux débats, le logement de fonction du [Adresse 2] à [Localité 2] est mis à disposition de M.
[Z] [T] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire à ce contrat. Les missions principales qui lui sont confiées sont celles “d’entretien et de bon fonctionnement des bâtiments” accueillant des résidents. Elles relèvent donc de celles prévues à l’article L.7211-2 précité de sorte que les articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du même code ont vocation à s’appliquer.
Du fait de la rupture du contrat de travail et, comme en atteste la mention sur le domicile dans l’assignation du 3 novembre 2025, à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, M. [Z] [T] occupe sans droit ni titre les lieux à l’expiration du délai de trois mois prévu par les articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail. Ce délai se computant, en l’absence de préavis, à compter de la notification du licenciement à l’intéressé, soit à compter du 18 juillet 2025, il expire donc le 18 octobre suivant.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige l’occupant à réparation par l’octroi au second d’une indemnité d’occupation en application des articles 544 et 1240 du code civil. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que le montant de l’indemnité d’occupation du logement de fonction est égal à la moitié de la rémunération mensuelle brute versée au cours des douze derniers mois de travail effectif.
La demanderesse ne produit toutefois pas les bulletins de paye de M. [Z] [T] sur les douze derniers mois. Le calcul du montant de l’indemnité d’occupation se basera donc sur la rémunération brute mensuelle telle que prévue initialement au contrat (26 500 euros par ans).
En conséquence M. [Z] [T] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 1104,16 euros par mois à compter du 19 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre de la réparation du préjudice subi
Selon le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse ne fournit, à l’appui de ses prétentions, aucune pièce caractérisant un préjudice momral. En l’absence de cet élément, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la présente demande.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [Z] [T] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] depuis le 19 octobre 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de M. [Z] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement de fonction situé [Adresse 2] à [Localité 1] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [Z] [T] à verser à la S.A.S SERGIC RESIDENCES SERVICES une indemnité provisionnelle mensuelle
d’occupation pour le logement d’un montant de 1104,16 euros à compter du 19 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons M. [Z] [T] à verser à la S.A.S SERGIC RESIDENCES SERVICES une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [T] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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