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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 mars 2025, n° 24/09617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. AWP HEALTH & LIFE SA, demande le remboursement de ses frais d'optique dans le cadre de son contrat d'assurance collectif |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/09617 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CM6
Minute : 25/00050
JUGEMENT
Du 07 Mars 2025
Monsieur [F] [P] [Y] [J]
C/
S.A. AWP HEALTH & LIFE SA
copie exécutoire :
Monsieur [F] [J]
Copie certifiée conforme :
SA AWP HEALTH & LIFE SA
Le 07 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [P] [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
ET DEFENDEUR(S) :
S.A. AWP HEALTH & LIFE SA
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 3 septembre 2024, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [F] [J], [Adresse 3] à l’encontre de la SA AWP HEALTH & LIFE SA, [Adresse 6], pour la condamner à :
— 557,60 € au principal,
M. [F] [J] demande le remboursement de ses frais d’optique dans le cadre de son contrat d’assurance collectif, souscrit par l’intermédiaire son employeur,
Par courrier du greffe en date du 22 octobre 2024, les parties sont convoquées à compa-raitre le 3 décembre 2024,
L’accusé de réception de la convocation de SA AWP HEALTH & LIFE a été signé par le destinataire le 24 octobre 2024,
A l’audience du 3 décembre 2024, M. [F] [J] comparait,
La SA AWP HEALTH & LIFE n’est ni présente ni représentée,
M. [J] rappelle avoir souscrit un contrat collectif d’assurance santé auprès de SA AWP HEALTH & LIFE SA par l’intermédiaire de son employeur. L’assureur lui refuse le rem-boursement de ses verres de lunettes alors qu’il a subi un changement de sa vision. Seule la monture lui a été remboursée,
Le tribunal fait remarquer que les conditions générales du contrat d’assurance et la facture des verres sont en anglais et allemand, alors que la langue reconnue par la justice est le français,
L’affaire est renvoyée au 7 janvier 2025 pour fourniture des pièces en français,
A l’audience du 7 janvier 2025, M. [F] [J] comparait,
La SA AWP HEALTH & LIFE SA n’est ni présente ni représentée,
M. [F] [J] informe le tribunal avoir envoyé un courrier recommandé le 6 décembre 2024 au défendeur pour apporter des compléments à sa demande exposée dans la requête, à savoir : 100 € de frais médicaux, 300€ de dommages et intérêts, 75,48€ de frais postaux,
M. [J] demande également au tribunal de délivrer un titre exécutoire européen pour la décision à venir,
L’affaire est mise en délibéré au 7 mars 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la SA AWP HEALTH & LIFE SA à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
-2-
Vu l’article 23 du Code de procédure civile qui dispose que le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connait la langue dans laquelle s’expriment les parties,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [F] [J] soumet au débat les pièces suivantes en langue française :
— Courriers Médiation de l’Assurance des 12/03/24 et 17 juillet 2024,
— coupon acceptation de la proposition de la Médiation en date du 13/03/24,
— garanties contractuelles ALLIANZ CARE,
— factures OPTIKER [V] [Z] des 30/03/21 et 16/08/22,
— attestation Dr [B][S] du 03/12/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de SA AWP HEALTH & LIFE SA,
2) sur la demande au principal
M. [F] [J], en sa qualité de salarié, a adhéré le 1er janvier 2019 à un contrat d’assurance collectif souscrit par son employeur, la Banque Centrale Européenne, auprès de la SA AWP HEALTH & LIFE SA,
Le 15 août 2022, M. [F] [J] a engagé 656 € et 429 € de frais d’optique, verres et montures, et en a demandé le remboursement auprès de SA AWP HEALTH & LIFE SA, dans la limite des dispositions contractuelles souscrites,
Le remboursement à hauteur de 85% de 656€ pour les verres, soit 557,60 €, lui a été refusé, au motif que sa vue n’avait pas changé entre le 30 mars 2021 et le 16 août 2022, condition nécessaire pour un remboursement sur une période inférieure à deux ans,
Selon les garanties souscrites par M. [F] [J], le taux de remboursement des verres (« spectacle lenses ») est de 85% tous les deux ans ou dans un délai inférieur si un docteur certifie le changement de vision (« 85% every 2 calendar years or if doctor certifies change to the vision »)
Les réclamations de M. [F] [J] n’ayant pas abouti, celui-ci s’est alors adressé à la Médiation de l’Assurance, qui, dans un courrier du 12 mars 2024 a conclu : « (…) Ainsi, au vu des valeurs présentes sur les factures ophtalmologiques, votre correction a évolué entre le 29 mars 2021 et le 28 août 2022. (…) Vous remplissez donc les conditions de la mise en œuvre de la garantie. Dans ces conditions, j’invite la société SA AWP HEALTH & LIFE SA à prendre en charge chacun de vos verres à hauteur de 85% des frais avancés. »,
OPTIKER [V] [Z] a fourni deux factures précisant les mesures relevées :
-3-
— 30/03/21 :
R : +1,25, -0,25, 73
L : 1,25, -1,25, 8
-16/08/22 :
R : +3,50, -0,25, 66
L : +4,00, -1,25, 173
La société SA AWP HEALTH & LIFE SA n’ayant pas obtempéré, M. [F] [J] a décidé de porter le litige devant la tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
Le tableau des garanties de la société AWP HEALTH & LIFE prévoit que les verres peuvent être remboursés à 85% sur une période inférieure à un an si la vue un changement de vision est certifiée par un professionnel de santé,
Les factures des 30 mars 2021 et 15 août 2022 d’OPTIKER [V] [Z] présentées par M. [J], ainsi que l’attestation du Dr [B] [S] du 3 décembre 2024, certifient que la vision de M. [F] [J] a subi une modification entre le 30 mars 2021 et le 15 août 2022 nécessitant un changement de lunettes,
La société SA AWP HEALTH & LIFE SA, qui n’a pas respecté ses engagements contractuels envers M. [F] [J], sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 557,60 €, correspondant aux 85% des verres payés le 16 août 2022 sur la facture 00/19111 de la société OPTIKER [V] [Z], majorée des intérêts à taux légal à compter 29 août 2024,
3) sur la demande de dommages et intérêts
En refusant de rembourser M. [F] [J] pour des soins liés à sa vision et ce, dans le cadre de son assurance santé nécessaire au bon exercice de son travail, la société SA AWP HEALTH & LIFE SA a causé à son assuré un préjudice moral qui sera justement réparé par la somme de 250 €,
4) sur la délivrance d’un titre exécutoire européen
M. [F] [J] a demandé, lors de l’audience du 7 janvier 2025, que le tribunal de proximité de Saint Ouen lui délivre, au cas où le défendeur à l’instance serait condamné, un titre exécutoire européen,
Le jugement à intervenir est revêtu d’un titre exécutoire dont la mise en application est du ressort du commissaire de justice et non du juge ayant rendu la décision,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans la procédure, comme les frais postaux et le coût de l’attestation médicale,
-4-
La société SA AWP HEALTH & LIFE SA qui succombe au principal sera ainsi condamnée à payer à M. [F] [J] la somme de 180 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne SA AWP HEALTH & LIFE SA à payer à M. [F] [J] la somme de 557,60 € (cinq cent cinquante sept euros et 60 centimes), correspondant aux 85% du coût des verres payés le 16 août 2022 sur la facture 00/19111 de la société OPTIKER [V] [Z], somme majorée des intérêts à taux légal à compter 29 août 2024,
Condamne SA AWP HEALTH & LIFE SA à payer à M. [F] [J] la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne SA AWP HEALTH & LIFE SA à payer à M. [F] [J] la somme de 180 € (cent quatre vingt euros) à titre d’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. [F] [J] de sa demande de titre exécutoire européen,
Condamne SA AWP HEALTH & LIFE SA aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 mars 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-5-
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