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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 janv. 2025, n° 24/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSK
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH, [Adresse 3], représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, 90 Avenue Niel 75017 Paris, Toque C1272
DÉFENDERESSE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de CROUZIER Caroline, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 30 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 09 janvier 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de CROUZIER Caroline, Greffière
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WSK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 27 octobre 2009, [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 372,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 982,77 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [P] le 8 août 2023.
Par assignation du 12 avril 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-4 861,95 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 avril 2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue le 30 octobre 2024.
À l’audience du 30 octobre 2024,[Localité 4] HABITAT OPH maintient l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et précise que la dette locative, actualisée au 23 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus, s’élève désormais à 7 878,47 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse. Il considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise que M. [G] [W], fils de la locataire qui réside dans le logement a retrouvé un emploi.
Mme [M] [P], comparante, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 220 euros, en plus du loyer courant, sur 35 mois, avec règlement du loyer le 12 de chaque mois.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [M] [P] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 21 juillet 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1982,77 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 septembre 2023.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En effet, en l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [M] [P], aidée par son fils M. [G] [W], lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 220 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [Localité 4] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 octobre 2024, Mme [M] [P] lui devait la somme de 7 634,09 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [M] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 1 982,77 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2 879,18 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [M] [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 623,28 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 septembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 4] HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
[Localité 4] HABITAT s’étant désisté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de constater ce désistement.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 octobre 2009 entre [Localité 4] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [M] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 22 septembre 2023,
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 7 634,09 euros (sept mille six cent trente-quatre euros et neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 1 982,77 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2 879,18 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [M] [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois, le 12ème jour du mois, pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 220 euros (deux cent vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le douzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [M] [P],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 septembre 2023,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [P] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [M] [P] sera condamnée à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONSTATE le désistement de [Localité 4] HABITAT OPH de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2023 et celui de l’assignation du 22 avril 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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