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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [6]
N° RG 21/01592 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBDK
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[6]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [X], ouvrier qualifié employé par la société [7] depuis 1992, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 juin 2020 et a établi une déclaration d’accident du travail le 11 août 2020 en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : sur une passerelle
Nature de l’accident : malaise effort physique
Objet dont le contact a blessé la victime : malaise
Siège des lésions : corps
Nature des lésions : malaise suite surmenage, stress, pression.”
Un certificat médical initial constatant un malaise a été établi le 5 juin 2020 au centre hospitalier d'[Localité 3].
Après avoir adressé des questionnaires à l’employeur et au salarié et avoir interrogé Monsieur [B], superviseur, la [5] a notifié à la société [7] par courrier du 6 novembre 2020 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [7] a saisi par lettre recommandée réceptionnée le 10 novembre 2020 la commission de recours amiable qui a, le 28 janvier 2021, accusé réception du recours et indiqué qu’il sera soumis à la commission médicale de recours amiable puis à la commission de recours amiable.
En l’absence de décision explicite dans les délais requis, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 septembre 2025,
la société [7] sollicite à titre principal que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et à titre subsidiaire qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée.
Elle expose que le 5 juin 2020 en début de journée de travail, Monsieur [X] a déclaré se sentir mal et a consulté un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [X] n’a pas fait état d’un fait accidentel, ne mentionnant aucun choc ni traumatisme et faisant état de problèmes personnels et d’une fatigue depuis plusieurs jours ;
— qu’il a indiqué à son responsable que sa fatigue résultait de ses problèmes personnels, que son mal-être n’avait pas de lien avec le travail et que l’arrêt de travail n’aurait pas dû être établi au titre d’un accident ;
— qu’il n’a pas réalisé d’heures supplémentaires au cours des mois précédent le malaise et que des arrêts importants de travail pour maladie lui ont été prescrits depuis 2017 ;
— qu’en 2019 et 2020, il sollicitait lui-même la réalisation d’heures supplémentaires en raison de difficultés financières ;
— que le malaise résulte d’une cause totalement étrangère au travail ;
— que la [4] n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier qu’elle a pu consulter ;
— que la société [7] justifie d’un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et qu’une expertise est nécessaire pour apprécier l’imputabilité des arrêts de travail aux faits déclarés le 5 juin 2020.
La [5] conclut au rejet de ces demandes.
Elle expose que Monsieur [X] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 6 juin au 13 décembre 2020, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse.
Elle fait valoir :
— que l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire ;
— que la société [7] n’a pas établi de déclaration d’accident du travail ;
— que la réalité et l’imputabilité du malaise sont corroborées par le recueil des déclarations de Monsieur [B] dans le cadre de l’enquête ;
— que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors que l’accident est survenu aux temps et au lieu du travail sans qu’il y ait lieu de tenir compte des conditions médicales générales et des conditions de travail, et qu’elle ne peut être écartée à défaut d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
— que les certificats médicaux de prolongation qu’elle verse aux débats établissent la continuité des soins et symptômes ;
— que la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge et que le mémoire établi par le médecin conseil de l’employeur a déjà été écarté ;
— que la société [7] ne démontre pas que les soins et arrêts résultent exclusivement d’un état pathologique préexistant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un malaise dont il est résulté une lésion au temps et lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
A la suite de la déclaration d’accident du travail établie par Monsieur [X], la caisse a adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur.
Monsieur [X] a déclaré avoir fait un malaise sur son lieu de travail, sans faire état des manifestations somatiques en découlant.
La seule description de son état dans les suites du malaise résulte des déclarations recueillies par l’enquêteur de la caisse auprès de Monsieur [B] qui a indiqué que Monsieur [X] était blanc, qu’il semblait fatigué, et qu’il s’est plaint d’avoir la tête qui tourne.
Le certificat médical initial fait seulement état d’un malaise sans autre description de symptômes ou lésions.
Les certificats postérieurs retiennent des “suites malaise”, qui ne sont pas davantage détaillées, mais également une asthénie, une insomnie, puis une anxiété.
Il est constant que Monsieur [X] présente des antécédents médicaux pour avoir été placé en arrêt maladie avec des périodes de mi-temps thérapeutique, en 2017, 2018 et 2019, sur près de sept mois pour cette dernière année.
La note établie par le médecin conseil de la société [7], auquel les certificats médicaux de prolongation ont été communiqués, relève l’absence de diagnostic étiologique et de traitement ou examen permettant d’expliquer l’origine du malaise.
Au vu de ces éléments, si la survenance d’un malaise aux temps et lieu du travail est établie, l’existence d’une lésion en découlant n’est pas démontrée.
La preuve d’un fait accidentel à l’origine d’une lésion n’étant pas rapportée, la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 juin 2020 sera déclarée inopposable à la société [7].
La [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 juin 2020 déclaré par Monsieur [F] [X] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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