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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 sept. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, de l' |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [G] [N]
c/
S.A. GENERALI IARD
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3CC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BERGERET ET ASSOCIES – 14la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [N]
né le 26 Août 1962 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Juliette MEL de l’ASSOCIATION M2J AVOCATS, avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 15 juillet 2021, M. [G] [N] a acquis auprès de M. et Mme [L] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1].
M. et Mme [L] avaient eux-mêmes acquis le terrain le 13 décembre 2016 pour y faire édifier la maison selon permis de construire délivré le 6 février 2017 et déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 1er mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, M. [N] a fait assigner la société Maisons Erdem en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les crépis de sa maison et de son abri de jardin.
Il a exposé que selon une facture du 11 août 2017, la réalisation des travaux d’enduit de la maison et de l’abri de jardin a été confiée à la société Maisons Erdem. Or, il a constaté des désordres affectant ces enduits durant l’été 2023. La société ne s’est pas présentée à l’expertise amiable mise en œuvre par sa protection juridique. L’expert a toutefois constaté des fissures d’enduits consécutives à des défauts de mise en œuvre et/ou à des insuffisances de préparation des supports ainsi que des traces d’humidité attribuées à l’absence de coupure d’enduit.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [M] [O].
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, M. [N] a fait assigner en référé la SA Generali IARD aux fins de voir :
— déclarer l’ordonnance du 5 février 2025 opposable à la SA Generali IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Maisons Erdem ;
— juger que les opérations d’expertise de M. [M] [O] se dérouleront au contradictoire de la société Generali IARD ;
— condamner la SA Generali IARD à produire les polices d’assurance de la société Maisons Erdem pour la période de 2017-2018 dans son intégralité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— réserver les dépens.
M. [N] fait valoir qu’aux termes d’une note aux parties du 15 avril 2025, M. [O] a indiqué la nécessité de mettre en cause l’assurance de la société Maisons Erdem. La société Generali IARD n’a jamais confirmé ou infirmé son statut d’assureur de la société Maisons Erdem.
La société Generali IARD demande au juge des référés de :
— juger que M. [N] ne démontre par que la société Maisons Erdem a souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle ;
— juger qu’elle n’est pas l’assureur de la société Maisons Erdem ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Generali IARD soutient qu’elle n’est pas l’assureur de la société Maisons Erdem. En effet, le demandeur ne fournit qu’une simple attestation du cabinet Prince où celui-ci déclare que la société Maisons Erdem est en attente de ses attestations d’assurance. Dès lors, elle est sans lien avec le litige et ne saurait être mise en cause. De plus, elle ne saurait fournir les conditions particulières d’un contrat inexistant.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats par M. [N] ne tend à corroborer l’existence d’un quelconque contrat d’assurance liant la société Maisons Erdem à la Compagnie Generali, l’attestation du Cabinet Prince, courtier en assurances, se contentant d’indiquer que la société Maisons Erdem serait dans l’attente de ses attestations d’assurances, sans préciser de quel assureur il s’agit.
La Compagnie Generali conteste fermement tout lien contractuel avec la société Maisons Erdem, de sorte qu’elle ne pourrait être condamnée à communiquer une attestation d’assurance dont il n’est pas établi qu’elle existe.
Dès lors, au vu de ces éléments, toute action au fond à l’encontre de la société Generali IARD apparaît en l’état manifestement vouée à l’échec. M. [N] sera donc débouté de ses demandes d’extension d’expertise et de communication de pièces sous astreinte, faute de motif légitime.
M. [N], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons M. [G] [N] de ses demandes d’expertise et de communication de pièce sous astreinte formulées à l’encontre de la société Generali IARD ;
Déboutons la société Generali IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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