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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 oct. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Anissa EL-ALAMI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Danièle BERDAH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01286 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IJ2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NATIONAL FROID, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS,
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 octobre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01286 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IJ2
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis numéro DC20706 du 21 juillet 2022 établi par la société à responsabilité limitée (SARL) NATIONAL FROID et accepté par [J] [Y] et [C] [T], ladite société NATIONAL FROID a installé un mono split système à condensation à air de marque TOSHIBA, au prix de 9.500 euros, toutes taxes comprises.
Un acompte de 4.750 euros a été versé à la commande, les travaux ont été réceptionnés avec réserves et une équipe est intervenue le 28 avril 2023 pour la levée des réserves émises.
La société NATIONAL FROID a émis une facture FC 6289 en date du 18 janvier 2023 pour un montant de 4.750 euros et a mis en demeure les consorts [D] de la régler par courriers recommandés des 14 juin et 1er décembre 2023 et 29 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025 signifié à étude, la SARL NATIONAL FROID a fait assigner [J] [Y] et [C] [T] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer recevables leurs demandes et les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4.750 euros, en principal, représentant le solde de la facture FC6289 en date du 18 janvier 2023 avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure, outre les pénalités de retard contractuelles,
— 800 euros au titre de la clause pénale visée au contrat,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL NATIONAL FROID a expliqué avoir facturé, le 18 janvier 2023, à [J] [Y] et [C] [T] le prix de fourniture et pose d’un climatiseur mono split système à condensation à air de marque TOSHIBA pour un montant total de 9.500 euros, réglé partiellement à la commande pour un montant de 4.750 euros, le solde n’ayant pas été réglé par les défendeurs au motif de réserves liées à des dysfonctionnements qu’elle considère non établis par les défendeurs.
Appelée à l’audience du 1er septembre 2025, la SARL NATIONAL FROID, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle indique que sa demande n’est pas prescrite, au regard de l’intervention en date du 28 avril 2023 qui constitue le point de départ du délai de deux années.
[J] [Y] et [C] [T] étaient représentés et ont sollicité le rejet des demandes de la société NATIONAL FROID. Ils ont soulevé, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes en paiement formulées par la société NATIONAL FROID pour cause de prescription biennale.
Ils ont sollicité :
— à titre subsidiaire, la déclaration d’exception d’inexécution en raison des manquements graves au respect de ses obligations contractuelles par la demanderesse et la désignation d’un expert judicaire afin d’établir les désordres, leur origine, le coût de réparation et les préjudices en découlant,
— à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire afin d’établir les désordres, leur origine, le coût de réparation et les préjudices en découlant, le prononcé de la résolution du contrat conclu, la condamnation de la SARL NATIONAL FROID à leur restituer la somme de 4.750 euros au titre des restitutions, et sa condamnation à démonter le système mono split à condensation à air et à remettre en état les faux plafonds.
Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de la société NATIONAL FROID à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts, aux dépens, à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de pocédure civile et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D] soulèvent l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription de l’action biennale commençant à courir à compter de la date d’exigibilité de la créance, soit à compter du 18 janvier 2023. A titre subsidiaire, ils exposent que l’installation réalisée par la société NATIONAL FROID est totalement inopérante, ce qui constitue une exception d’inexécution, justifiant de ne pas régler le solde des travaux. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la résolution du contrat et la dépose des équipements. Les consorts [D] demandent le cas échéant, la désignation d’un expert.
A l’issue des débats, la décision, contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibérée au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, [J] [Y] et [C] [T], qui ont certes la qualité de consommateurs, ont exprimé des réserves quant à l’installation faite par la société NATIONAL FROID, par courriel du 27 mars 2023, reçu le 3 avril 2023.
Le solde du prix n’étant dû au constructeur qu’à la levée des réserves, il ne saurait être considéré que la facture du 18 janvier 2023 constitue le point de départ de la prescription biennale.
Il y a donc lieu de déclarer les demandes de la société à responsabilité limitée NATIONAL FROID recevables.
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et suivants du code civil et 1217 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
A ce titre, le créancier d’une obligation contractuelle de sommes d’argent demeurée inexécutée est en droit de solliciter le paiement du prix.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées à la procédure que [J] [Y] et [C] [T] ont bien acquis auprès de la société NATIONAL FROID un mono split système à condensation à air de marque TOSHIBA, ainsi qu’en attestent les factures n°5930 et 6289, en date des 11 août 2022 et 18 janvier 2023, après règlement d’un acompte de 4.750 euros.
Les consorts [Y] -[T] produisent aux débats le courriel en date du 27 mars 2023, des échanges de courriels postérieurs d’avril et juin 2023 et le courrier recommandé avec demande d’avis de réception de décembre 2023 aux termes desquels ils font état de réserves quant à l’installation réalisée par la société NATIONAL FROID. Or, en l’espèce, il n’est pas établi que ces réserves constituent objectivement des dysfonctionnements ou des désordres de l’installation.
Il convient de considérer que l’exception d’inexécution contractuelle invoquée par les consorts [D] n’est pas établie. De même, ils ne justifient pas d’une inexécution suffisamment grave pour fonder la résolution judiciaire du contrat.
La demande des consorts [D] tendant à voir désigner un expert sera rejetée, en considération de l’interdiction de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le contrat et la facture du 18 janvier 2023 représentant le solde de la prestation convenue justifient de condamner [J] [Y] et [C] [T] à payer la somme de 4.750 euros à la société NATIONAL FROID.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 14 juin 2023.
Sur la clause pénale
Le contrat produit aux débats par la société à responsabilité limitée NATIONAL FROID comporte certes une clause pénale représentant 15% des sommes restant dues en cas d’impayés. Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il y a lieu de la ramener à la somme de 200 euros en condamnant les consorts [D] à la payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la réparation des conséquences de l’inexécution, le débiteur étant, s’il y a lieu, et s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’une inexécution contractuelle et seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société NATIONAL FROID à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[J] [Y] et [C] [T] , succombant à la présente instance, en supporteront les entiers dépens.
2. Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il conviendra en conséquence de condamner [J] [Y] et [C] [T] au paiement de la somme de 500 euros à la société NATIONAL FROID au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
3. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [J] [Y] et [C] [T] à payer à la SARL NATIONAL FROID la somme de 4.750 euros représentant le solde du contrat de fourniture et installation d’un mono split système à condensation à air de marque TOSHIBA, correspondant à la facture n° 6289, en date du 18 janvier 2023,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023,
CONDAMNE [J] [Y] et [C] [T] à payer à la SARL NATIONAL FROID la somme de 200 euros à titre de clause pénale,
DEBOUTE la SARL NATIONAL FROID du surplus de ses demandes,
DEBOUTE [J] [Y] et [C] [T] de leurs autres demandes, et notamment de la demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE [J] [Y] et [C] [T] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE [J] [Y] et [C] [T] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 22 octobre 2025, la minute étant signée par Anne ROSENZWEIG, Présidente, et Coraline LEMARQUIS, Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
La Greffiere La Présidente
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