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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 21/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître BIGRE le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00417 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT4OJ
N° MINUTE :
12
Requête du :
23 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître Tania CAHU, avocate au barreau de PARIS substituant Maître Cécile BIGRE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[14] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [A], Assesseure salariée
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00417 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT4OJ
Madame [O], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 mars 2020, Madame [L] [T], née le 14 octobre 1955, a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) de [Localité 17] l’attribution d’une prestation de compensation du handicap.
Par décision du 21 août 2020, la [9] ([6]) lui a accordé une CMI invalidité et stationnement et refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Madame [L] [T] a exercé un recours administratif préalable devant la Commission médicale de recours amiable ([7]) en date du 22 octobre 2020. Le 22 décembre 2020, la [7] a confirmé la décision antérieure, rejetant la demande de PCH.
Par courrier adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 23 février 2021, Madame [L] [T] a contesté cette décision, au motif que sa pathologie l’empêche d’avoir une vie normale, la fonction sphinctérienne ne remplissant plus son office, nécessitant de se rendre impérieusement aux toilettes à tout moment et de façon inopinée, de sorte qu’elle nécessite de choisir des moyens de transports appropriés plus coûteux, notamment.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 janvier 2024.
Madame [L] [T] a comparu et a présenté ses observations.
La [14] [Localité 17] n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Madame [L] [T] qualité de journaliste pigiste au Figaro, et se trouve actuellement retraitée depuis le mois d’octobre 2017, avec une pension de 1.400 €, de sorte qu’elle nécessite un complément de ressources pour être assistée ou pour choisir des modes de déplacement au quotidien afin de pouvoir interrompre ses activités ou son trajet en cas de nécessité, notamment lors de transports. Madame [L] [T], au regard de ses difficultés graves à assurer les actes de la vie quotidienne, demande au tribunal de lui accorder la PCH, une consultation médicale par un médecin compétent en matière de gastro-entérologie et pathologies de l’anus. Elle demande également la condamnation de la [13] à lui verser la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, sauf en cas d’expertise médicale.
La [14] [Localité 17] sollicite la confirmation de sa décision.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire a désigné le docteur [W] pour la réalisation d’une expertise médicale clinique avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;recueillir les doléances de Mme [T] ;décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 10 mars 2020 ;préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si, à la date de la demande, Mme [T] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, et qui soient définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
Au terme de son rapport déposé au greffe du pôle social le 25 novembre 2024, le docteur [W] conclut que « Le taux d’incapacité dont Mme [X] [T] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Mme [T] est éligible à la PCH car elle rencontre une difficulté absolue pour la réalisation de l’acte de la vie quotidienne : la continence fécale. Trouble qui impacte son autonomie pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien et pour sa vie sociale telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D.245-4 du même code) définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Une aide humaine pourrait lui être proposée pour la soutenir dans sa vie quotidienne, les surcoûts liés aux transports et charges exceptionnelles pourraient être compensés ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [L] [T] était présente assistée de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions qu’il a développées oralement. Il fait valoir que la limite d’âge de 60 ans pour pouvoir bénéficier de la PCH supporte des exceptions qui visent la situation de Madame [L] [T] en ce que ses symptômeS existaient avant 2020, que la [13] fait état de documents non sourcés pour affirmer que, à soi seule, l’incontinence fécale ne constitue pas une difficulté absolue, que, dans tous les cas, Madame [L] [T] est confrontée à trois difficultés graves. Il est demandé au tribunal d’accorder à la requérante le bénéfice de la PCH aide humaine, aide aux transports et aide technique ainsi que la condamnation de la [13] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître, la [Adresse 12] ([13]) de [Localité 17] a transmis au greffe du pôle social le 22 mai 2025 un argumentaire aux termes duquel elle conclut que Madame [L] [T] avait 64 ans à la date de sa demande, qu’elle n’était pas éligible à la PCH, en ce qu’elle ne présente qu’une difficulté grave pour l’élimination.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [18] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [18] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, Madame [L] [T] a été atteinte d’un cancer du col de l’utérus dont le traitement par radiothérapie locale a entraîné a eu des répercussions très importantes avec une réaction intestinale et une atteinte du rectum ainsi que du sphincter anal. Il en est résulté des séquelles sous la forme d’une incontinence fécale permanente. Elle a donc sollicité de la [14] [Localité 17] le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH). Cette prestation lui a été refusée au motif qu’elle ne répondait pas aux critères d’éligibilité à la PCH tels que définis à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, en l’espèce elle avait plus de 60 ans au moment de la demande.
Dans le cadre du contentieux initié par Madame [L] [T], la [14] [Localité 17]soulève un argument de fond selon lequel Madame [L] [T] ne présente qu’une difficulté grave pour l’élimination.
Pour éclairer le tribunal judiciaire de Paris de la pathologie dont souffre la requérante et son impacte sur son autonomie dans la vie quotidienne une expertise médicale judiciaire a été ordonnée.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [W] pour la réalisation d’une expertise médicale clinique.
S’agissant de l’âge de Mme [T] au moment de sa demande
Madame [L] [T] avait 64 ans au moment de sa demande, soit le 10 mars 2020. La [13] soutient que sa demande de PCH n’était donc pas recevable.
Toutefois, le [5] prévoit trois cas de dérogation, dont l’un concernant des « personnes dont le handicap répondait avant 60 ans aux critères d’attribution de la PCH… ».
En l’espèce, il est établi par les pièces médicales produites au débat par le conseil de Madame [L] [T] que celle-ci était bien atteinte, plusieurs années avant le dépôt de sa demande, d’une incontinence fécale très importante. En ce sens : lettre du docteur [K] du 21 juin 2008, compte-rendu du docteur [H] 2001. Il en ressort que celle-ci a été opérée courant 2001 pour un carcinome du col utérin stade [10], et que le traitement de cette maladie a entraîné peu après des douleurs abdominales accompagnées d’incontinence anale.
Pour preuve de cette antériorité, le docteur [W] relève que « Madame [X] [T] a perdu depuis l’âge de 47 ans la fonction de continence fécale ce qui est une atteinte à son autonomie personnelle et intime et entraîne des conséquence dans toutes les activités de la vie quotidienne.(…) »
Il y a donc lieu de constater que Madame [L] [T] répondait aux critères de handicap pour l’éligibilité à la PCH avant ses 60 ans.
S’agissant des conditions d’attribution de la PCH
Le docteur [W] relève dans son rapport que les séquelles de ses traitements ont pris la forme d’une « incontinence fécale permanente attestée par les différents examens complémentaires et comptes rendus des médecins spécialises…..Elle est obligée depuis des années de porter des protections et d’adapter son emploi du temps en permanence. Les séquelles sont également morales, psychiques et sociales…. ».
Il résulte de l’examen clinique que Madame [L] [T]« souffre quotidiennement depuis 2001 de 10 à 30 selles par jour et surdos les médicaments antidiarrhéiques. Son régime alimentaire est restreint aux seuls aliments compatibles avec une diarrhée permanente…. ».
Le docteur [W] en conclut que « Le taux d’incapacité dont Mme [X] [T] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Mme [T] est éligible à la PCH car elle rencontre une difficulté absolue pour la réalisation de l’acte de la vie quotidienne : la continence fécale. Trouble qui impacte son autonomie pour la réalisation d’au moins deux activités importantes du quotidien et pour sa vie sociale telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D.245-4 du même code) définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Une aide humaine pourrait lui être proposée pour la soutenir dans sa vie quotidienne, les surcoûts liés aux transports et charges exceptionnelles pourraient être compensés ».
Il ressort du référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles que parmi les activités à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une difficulté absolue ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, on trouve : « assurer l’élimination et utiliser les toilettes ». Or, en l’espèce, le médecin-expert, désigné par le tribunal, a élevé au rang de « difficulté absolue » la réalisation de cette activité.
A cet égard, la [15] renvoie à un guide pédagogique rédigé par la [8], en date du mois d’octobre 2013, dont la valeur juridique peut être questionnée, qui exigerait que soit pris en compte pour l’estimation d’une difficulté absolue ou grave en vue de l’éligibilité à la PCH, outre la « défécation », le « contrôle de la miction (uriner) », considérant qu’une incontinence isolée ne peut constituer une difficulté absolue pour cette activité.
Cependant, le rapport écarte cet argument, le docteur [W], médecin-expert, ayant pris soin de souligner que cette activité de « l’élimination », soit l’incontinence fécale, était un trouble « permanent » qui était involontaire et jamais maîtrisé, entraînant des répercussions sur ses déplacements et pour sa vie sociale, et qu’il constituait bien une difficulté absolue.
Le médecin-expert en déduit que « Une aide humaine pourrait lui être proposée pour la soutenir dans sa vie quotidienne, les surcoûts liés aux transports et charges exceptionnelles pourraient être compensés ».
Dès lors , le tribunal décide de retenir l’avis clair, circonstancié et dépourvu d’ambiguïté du docteur [P] [W], et, de dire que Madame [L] [T] est éligible à la PCH aide humaine et aux transports.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des diligences accomplies pour assurer la défense de madame [T] il apparaît équitable de condamner la [13] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens
La [14] [Localité 17] étant la partie succombante, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours formé par Madame [L] [T] contre la décision de la [6] du 18/08/2020 lui refusant l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
CONSTATE qu’à la date de la demande du 10 mars 2020, le taux d’incapacité de Madame [L] [T] est supérieur ou égal à 80%.
CONSTATE qu’à la date de la demande et antérieurement à celle-ci, Madame [L] [T] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, une difficulté absolue dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine et pour les surcoûts liés aux transports et charges exceptionnelles pour ue période de dix ans à compter de la date de la demande de compensation, soit le 10 mars 2020, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles.
RENVOIE à la [16] [Localité 17] la mise en œuvre de la PCH accordée à Madame [L] [T] telle que définie dans le rapport du docteur [W],sous réserve de la réunion des conditions administratives .
CONDAMNE la [14] [Localité 17] à verser à Madame [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00417 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT4OJ
MET les dépens à la charge de la [14] [Localité 17].
Fait et jugé à [Localité 17] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00417 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT4OJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [T]
Défendeur : [14] [Localité 17]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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