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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00932 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP55
N° MINUTE 24/00758
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, Avocat au Barreau de PARIS
EN DEFENSE
CIPAV
Service contentieux retraite
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION(avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le relevé de situation individuelle édité le 12 juin 2023 à partir du site du Groupement d’Intérêt Public ([7]) [9] par Monsieur [G] [H] et faisant la synthèse de ses droits dans les régimes de retraite légalement obligatoires, dont la [6] ;
Vu la saisine de la commission de recours amiable de la [6] par Monsieur [G] [H], par l’intermédiaire de son Conseil, par courrier du 5 juillet 2023, aux fins de rectification des points de retraite de base et complémentaire acquis sous le statut d’auto entrepreneur et de mise en conformité de son relevé de situation individuelle pour les années 2016 à 2021 ;
Vu le recours formé le 5 octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [G] [H], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet en l’absence de réponse de la commission ;
Vu la requête de Monsieur [G] [H] tendant à voir :
Vu les articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979,
Vu l’arrêt Tate de la Cour de cassation du 23 janvier 2020,
Vu l’article 1240 du code civil,
Déclarer recevable le recours de Monsieur [G] [H],
Condamner la [6] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [G] [H] sur la période 2016-2021 selon le détail suivant :
72 points en 2016 (classe B),72 points en 2017 (classe B),72 points en 2018 (classe B),108 points en 2019 (classe C),72 points en 2020 (classe B),36 points en 2021 (classe A),Condamner la [6] à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [G] [H] sur la période 2016-2021 selon le détail suivant :
438,0 points en 2016,448,2 points en 2017,530,2 points en 2018,532,0 points en 2019,530,4 points en 2020,149,6 points en 2021,Condamner la [6] à transmettre à Monsieur [G] [H] et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
Condamner la [6] à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la [6] à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures de la [6] tendant à voir :
Vu les dispositions des statuts de la [6],
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979,
Vu les textes visées,
A titre principal,
Déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [G] [H],
A titre subsidiaire,
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [G] [H],
Attribuer à Monsieur [G] [H] les points de retraite de base suivants :
238,5 points de retraite de base pour l’année 2015,304,5 points de retraite de base pour l’année 2016,306 points de retraite de base pour l’année 2017,368,9 points de retraite de base pour l’année 2018,492,9 points de retraite de base pour l’année 2019,379,4 points de retraite de base pour l’année 2020,100 points de retraite de base pour l’année 2021,
Attribuer à Monsieur [G] [H] les points de retraite complémentaire suivants :
43 points de retraite complémentaire pour l’année 2016,43 points de retraite complémentaire pour l’année 2017,50 points de retraite complémentaire pour l’année 2018,66 points de retraite complémentaire pour l’année 2019,50 points de retraite complémentaire pour l’année 2020,13 points de retraite complémentaire pour l’année 2021,Débouter Monsieur [G] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [G] [H] à régler à la [6] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et reprises à l’audience du 13 novembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse conclut in limine litis à l’irrecevabilité du recours au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale au motif pour l’essentiel que le relevé de situation individuelle que s’est procuré le requérant via le site internet [8] ne constitue pas une décision de la caisse susceptible de contestation devant la commission de recours amiable puis le cas échéant devant le tribunal, observant que le relevé comporte en bas de chaque page la mention suivante: “Ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues. Il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite.”Elle se prévaut de nombreuses décisions des juridictions du fond en ce sens.
Monsieur [G] [H] n’a pas répondu sur ce point, et plus généralement aux écritures de la caisse.
Or, il ressort du dossier que, par courrier du 7 novembre 2024, réceptionné le 18 novembre suivant, le Conseil de la [6] a adressé au greffe du tribunal ses dernières écritures, en précisant qu’elles avaient été également adressées à son contradicteur. Ces écritures ont été par ailleurs déposées à l’audience du 13 novembre 2024, tenue en l’absence du requérant, qui y a cependant fait déposer son dossier.
En l’état de ces éléments, le tribunal entend s’assurer de la bonne réception par le requérant des écritures de la partie adverse. Par application de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée pour assurer le respect du principe du contradictoire en matière de procédure orale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 9 AVRIL 2025, à 9H30 ;
INVITE le cas échéant Monsieur [G] [H] à conclure AVANT LE 12 FEVRIER 2025 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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