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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 juin 2025, n° 23/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00420 – cab 1
N° RG 23/02620 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JNWP
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F11
Me Maud GAUTIER, vestiaire : G12
JUGEMENT du 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T], [E], [S], [F] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
représenté par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [Z] [Y] épouse [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
représentée par Me Maud GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Madame Maëva SUZANNON, greffier faisant fonction,
en présence de Madame Claudia NIVOIX, Attaché de justice,
DÉBATS
Audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Gaële GUENOUN et à Me Maud GAUTIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [T], [E], [S], [F] [M] [L] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
et de
— Madame [Z] [Y]
née le24 [Date naissance 9] 1971 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (Ile-de-France),
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard du seul enfant mineur ;
Dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, avec les modalités suivantes : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le dimanche soir à 18 heures ;
Dit que le système d’alternance vaudra pour les temps de petites vacances scolaires, avec alternance d’une année sur l’autre pour les fêtes de Noël ;
Dit que les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, par périodes de quinze jours non consécutifs, le père débutant les vacances les années paires, et la mère les années impaires ;
Dit que pendant les périodes de petites vacances scolaires et de vacances d’été, la remise de l’enfant s’effectuera le samedi à 12 heures ;
Précise qu’à défaut d’accord, le père commencera les vacances les années paires, et la mère les années impaires ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance, au lieu de sa précédente résidence ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Dit que le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées ;
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation ;
Dit que les parents prendront en charge les besoins de l’enfant durant la semaine où il est à leur domicile ;
Dit que seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle, à condition que ces frais aient été engagés à la suite d’une décision commune des parents ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Autorise Mme [Z] [Y] à continuer de faire usage du nom marital ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 1er décembre 2022 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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