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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/00482 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNB4
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 17 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 01 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [V] [L],
demeurant 18 RUE SAINT EXUPERY – 11300 LIMOUX
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
S.A.S. ZINE VEHICULES OCCASIONS Z.V.O, dont le siège social est sis 886 route de Lavaur – 31340 LA MAGDELAINE SUR TARN
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 9 rue des Cuirassiers – 69003 LYON
Représentés par la SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ZINE VEHICULES OCCASIONS (Z.V.O.)
, dont le siège social est sis Mandataire Judiciaire (Me [G] [W]) – 4 rue Amélie – 31000 TOULOUSE
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 16 septembre 2021, Mme [V] [L] a acquis auprès la SASU Zine Véhicules Occasion un véhicule d’occasion de marque Renault Modèle Megan Scenic immatriculé BK-831-NS, présentant un kilométrage de 257 000 km, moyennant le prix de 2 200 € payé par virement bancaire le même jour.
Constatant une chauffe anormale du moteur dans les jours qui ont suivi la prise de possession du véhicule, Mme [V] [L] l’a confié au Garage Aude Auto Limoux, qui a procédé au changement de la culasse en installant celle fournie par la SASU ZVO.
Dans le courant du mois d’octobre 2021, le véhicule a été affecté d’une nouvelle chauffe du moteur et le garage Aude Auto Limoux, en charge des réparations, a procédé au changement du moteur, en installant le matériel fourni par la société ZVO.
Mme [V] [L] a saisi son assureur la Matmut, lequel a fait procéder à une expertise amiable ayant donné lieu à un rapport en date du 30 septembre 2022 sur la base duquel l’assureur de Mme [V] [L] a adressé le 8 novembre 2022 une réclamation d’une part à la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société ZVO, sur le fondement de l’article L. 217-7 du code de la consommation, et d’autre part à la société Aude Auto Limoux.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 décembre 2022, la société ZVO a été placée en redressement judiciaire et la SELAS Égide a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes du 23 janvier 2023, Mme [V] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 4 juillet 2023, une expertise judiciaire, confiée à M. [B], a été ordonnée, au contradictoire de la société ZVO, de la SELAS Égide, de la SAS Aude Auto Limoux, de la SA Axa France Iard et de la SA Abeille Iard et Santé.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 décembre 2023.
Par actes des 1er, 4, et 12 mars 2024, Mme [V] [L] a fait assigner la SAS ZVO exerçant sous le nom commercial Zine Véhicules Occasions, la SELAS Égide, en qualité de mandataire judiciaire désignée dans la procédure de redressement de la société ZVO, et la SA Axa France Iard en lecture du rapport d’expertise, aux fins de :
obtenir la résolution de la vente,enjoindre à la société ZVO de reprendre possession du véhicule litigieux auprès de la société Aude Auto Limoux, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 15 € par jour de retard pendant quatre mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué,en conséquence,
condamner la société ZVO à lui payer les sommes suivantes : – prix de vente 2 200 €,
— certificat d’immatriculation 145,76 €,
— factures Aude Auto Limoux 780 €,
— perte de jouissance 3 000 €,
— assurance du véhicule 649,40 €,
— frais de gardiennage 1 834,80 € au 1er février 2024
soit la somme totale de 8 609,96 €, somme à parfaire au jour de la décision, outre intérêts au taux légal courus à compter du jour du sinistre à savoir le 16 septembre 2021, les intérêts échus produiront des intérêts,
dire que ces sommes seront augmentées des intérêts moratoires selon l’article 1231-7 du code civil, à compter de l’acte introductif de référé expertise, avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner la société ZVO à payer à Mme [V] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris ceux de l’instance de référé,condamner Axa France Iard à relever et garantir la société ZVO de toutes les condamnations mises à sa charge,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [V] [L] réitère les termes de son acte introductif d’instance sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Aux termes de leurs conclusions auxquelles il a été expressément fait référence, la société ZVO et son assureur Axa France Iard demandent de :
à titre principal
débouter Mme [V] [L] de l’intégralité de ses demandes,la condamner à titre reconventionnel à payer à la société Axa une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire,
statuer ce que de droit sur la demande en remboursement du prix de vente du véhicule et du coût du certificat d’immatriculation, qui en tout état de cause ne relève pas de la garantie due par Axa à la société ZVO,débouter Mme [V] [L] de ses demandes relatives :- au remboursement de la facture de 780 € de Aude Auto Limoux, qui en serait éventuellement la seule redevable,
— au remboursement des frais d’assurances,
— au remboursement des frais de gardiennage,
— à l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
si le tribunal retenait l’existence d’un préjudice de jouissance, limiter son indemnisation à la somme de 1 834,80 € retenue par l’expert,
en toutes hypothèses
rappeler dans le jugement que la garantie d’Axa France Iard ne sera due que sous déduction de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société ZVO à la rubrique « responsabilité civile professionnelle ».
La SELAS Égide n’a pas comparu ni personne pour elle.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
À l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
En application de l’article 1641 du code civil, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de trois conditions cumulatives : le caractère occulte du vice, son antériorité à la vente et enfin, sa gravité ou l’impropriété à l’usage qu’il en résulte pour la chose acquise.
S’agissant plus précisément d’un véhicule d’occasion, il doit être vérifié si le vice dénoncé résulte d’un vieillissement dû tant à l’utilisation du véhicule qu’à son âge, – précision faite que le principe de la prévisibilité de certains défauts, même assez graves, est l’une des caractéristiques essentielles des véhicules d’occasion – ou au contraire – doit être considéré comme une défectuosité anormale du véhicule litigieux.
En l’espèce, la société ZVO et son assureur ne contestent pas que les conditions édictées par l’article 1641 du code civil sont réunies. En revanche, ils critiquent les conclusions de l’expert judiciaire en soutenant que les vices affectant le véhicule de Mme [V] [L] ont été provoqués par les interventions du garage Aude Auto Limoux, dont ils considèrent qu’il a manqué à son obligation de résultat.
En l’espèce, l’expert a mis en évidence deux pannes distinctes :
une première panne correspondant à une surchauffe du moteur, qui s’est manifestée le jour de la livraison sur le trajet du retour. L’expert indique que l’origine de la panne n’a pas été identifiée précisément, puisque le remplacement de la culasse par le garage Aude Auto Limoux n’a pas permis de résoudre le problème. L’expert considère qu’il s’agit d’un défaut inhérent au véhicule,une seconde panne, caractérisée par une importante fuite d’huile, fait suite à un défaut du régulateur de pression d’huile moteur.
L’expert indique que le dommage trouve son origine dans un grippage de la régulation de pompe à huile, un élément situé à l’intérieur du moteur dont il n’est pas contesté qu’il a été fourni par la société ZVO, en conséquence de quoi l’expert retient la responsabilité de celle-ci.
Bien que les défendeurs indiquent avoir transmis au garage Aude Auto Limoux un bloc moteur (c’est-à-dire sans culasse) et non un moteur, cet argument ne saurait remettre en cause les conclusions de l’expert, celui-ci ayant indiqué que les deux pannes sont indépendantes et que la seconde panne a été provoquée par un grippage de la régulation de pompe à huile, qui constitue un élément situé à l’intérieur du moteur, sans lien aucun avec la culasse. Il s’ensuit que le fait que la société ZVO ait livré un moteur ou un bloc moteur est sans incidence sur l’origine de la panne.
Par ailleurs, il ne saurait davantage être reproché au garage Aude Auto Limoux d’avoir remonté le même filtre à huile, l’expert excluant expressément toute relation entre ce filtre et l’origine de la défectuosité et ses conséquences.
Enfin, aucun élément en procédure ne démontre que le garage Aude Auto Limoux aurait dû vérifier le moteur fourni par la société ZVO.
Il est suffisamment établi au vu du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le véhicule de Mme [V] [L] n’étaient pas apparents dans la mesure où ils portent sur des éléments du moteur et n’ont été décelés qu’à l’occasion des opérations d’expertise, qu’en raison de leur origine et de leur ancienneté, ils sont nécessairement antérieurs à la vente, qu’ils sont apparus en tout état de cause pendant la garantie due par la société ZVO, en sa qualité de vendeur professionnel, et qu’ils sont de telle importance qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
Les conditions de l’article 1641 du code civil étant manifestement remplies, la responsabilité du vendeur est engagée.
Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande de Mme [V] [L] de résolution de la vente, celle-ci disposant d’un droit d’option en vertu de l’article 1644 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, tenant la qualité de vendeur professionnel de la société ZVO, et au vu des justificatifs produits, Mme [V] [L] est bien fondée à solliciter outre la restitution du prix de vente les sommes suivantes :
145,76 € au titre du certificat d’immatriculation,1834,80 € au titre du préjudice de jouissance, tel qu’arrêtée par l’expert, aucun élément en procédure ne démontrant que Mme [V] [L] se trouve privée, postérieurement à l’expertise, de toute utilisation du véhicule.
En revanche, Mme [V] [L] sera déboutée de ses demandes au titre des deux factures émises par garage Aude Auto Limoux, étant observé que ces factures sont établies au nom de la société ZVO et que Mme [V] [L] ne justifie pas les avoir réglées en lieu et place de son vendeur.
Il convient également de rejeter ses demandes au titre des frais de gardiennage, et de remboursement de l’assurance, lesquelles ne sont étayées par aucun justificatif.
Sur l’incidence de la procédure de redressement judiciaire
Il résulte de l’application combinée des articles L. 622-21-I et L.631-14 du code de commerce applicable au redressement judiciaire que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dès lors qu’une procédure collective est ouverte à l’encontre de la partie défenderesse, l’instance ne peut tendre qu’à la constatation de créances et à la fixation de leur montant au passif de la procédure collective.
Au cas présent, il convient de rappeler que la société ZVO est en redressement judiciaire depuis le 15 décembre 2022.
Il s’ensuit que Mme [V] [L] ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation à paiement de la société ZVO, ses créances seront simplement fixées au passif de la procédure collective de ladite société.
Par ailleurs, Mme [V] [L] sera déboutée de sa demande d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal, l’article L.621-48 du code de commerce disposant que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Par voie de conséquence, sa demande de capitalisation sera également rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’enjoindre sous astreinte à la société ZVO de récupérer le véhicule litigieux, la résolution de la vente impliquant que Mme [V] [L] tienne à la disposition de la société ZVO le véhicule, le vendeur étant tenu de restituer le prix de vente, lequel en l’espèce est inscrit au passif de la procédure collective.
Sur la garantie de l’assureur
Axa ne conteste pas sa garantie au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle de son assurée, la société ZVO.
Au vu des pièces produites, et en l’absence de toute contestation sur ce point, elle devra relever et garantir la société ZVO au titre des dommages immatériels, le contrat ne garantissant pas les conséquences de la résolution d’une vente consentie par son assurée.
L’assureur sera autorisé à opposer à Mme [V] [L] sa franchise contractuelle telle que mentionnée dans les conditions particulières du contrat d’assurance « responsabilité civile professionnelle ».
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La créance de dépens et de frais irrépétibles suit le régime de l’article L.622-17 du code de commerce, en conséquence de quoi, les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixés au passif de la procédure collective de la société ZVO.
En revanche, les juge des référés a tranché les dépens de la procédure diligentée devant lui, de sorte que Mme [L] sera déboutée à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Modèle Megan Scenic immatriculé BK-831-NS, en date du 16 septembre 2021, conclue entre Mme [V] [L] et la SASU ZVO,
En conséquence,
Ordonne à Mme [V] [L] de tenir à la disposition de la SASU ZVO le véhicule de marque Renault Modèle Megan Scenic immatriculé BK-831-NS,
Fixe au passif de la procédure collective de la société ZVO les créances suivantes de Mme [V] [L] :
2 200 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,145,76 € au titre du certificat d’immatriculation,1834,80 € au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute Mme [V] [L] du surplus de ses demandes,
Fixe au passif de la procédure collective de la société ZVO la créance de Mme [V] [L] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société ZVO les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir la société ZVO à hauteur d’une somme de 1834,80 €, ainsi que des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles,
Autorise la société Axa France Iard à opposer sa franchise contractuelle à Mme [V] [L],
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé et prononcé le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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