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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 6 mars 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/164
N° RG : N° RG 25/00225
N° Portalis DB3F-W-B7J-KAT5
M. [D] [Y]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [D] [Y]
né le 28 Février 1987 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me GONTARD Paul-Roger, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 05 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 06 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [D] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 février 2025 à 23h46, à la demande de Madame [Y] [K] (mère et tutrice), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison de la survenue d’un passage à l’acte hétéro-agressif sur sa mère survenu chez ce patient souffrant d’un trouble du spectre autistique sévère ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 5 mars 2025 par le docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [Y] est nécessaire afin de procéder à des ajustements thérapeutiques qui ne peuvent pour l’heure l’être que dans le cadre d’une surveillance médicale constante afin de prévenir tout risque de récidive ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 10 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Y] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 10 février 2025.
Le 06 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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