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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 24 juin 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNF7
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, la SAS AWI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [Z] JOSELYN exerçant sous le nom commercial PROPOSE CONCEPT SERVICES ENTREPRISE J.[Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence située au [Adresse 6][Adresse 3] [Localité 5] (Nord) est soumise au régime de la copropriété. Son syndic en exercice est la S.A.S. AWI représentée par son gérant M. [H] [I].
Lors de l’Assemblée générale du 26 mai 2023, les copropriétaires ont voté les travaux de réfection de la façade de l’immeuble par l’E.U.R.L. PCS (Propose Concept Services Entreprise J [Z]) suivant devis du 11 mai 2023 pour un montant de 14 114,08 euros. Le devis mentionne notamment le nettoyage et le brossage de la rive du chéneau puis de la façade, la réparation des fissures naissantes et le rattrapage des surfaces où le ciment est tombé par cimentage et sika-latex, le brossage et ponçage des ferronneries de façade pour la réception des peintures et contrôle des scellements, la fourniture et l’application sur rive de chéneau de deux couches de peinture acrylique et la fourniture et application sur la ferronnerie (sur les surfaces rouillées) d’un antirouille puis de deux couches de peinture glycérophtalique noire.
Par acte délivré à sa demande le 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, la S.A.S. AWI, a fait assigner l’E.U.R.L. PCS devant le juge des référés de [Localité 5] notamment afin de voir :
— ordonner à l’E.U.R.L. [Z] [S] de procéder à la finalisation des travaux prévus dans le devis 1105 TV/23 du 11 mai 2023, sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner l’E.U.R.L. [Z] [S] à lui payer une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner l’EURL [Z] [S] à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— condamner l’EURL [Z] [S] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025 où elle a été retenue.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’injonction à réaliser les travaux
Le syndicat des copropriétaires indique que le gérant de la société AWI, le syndic, a signé un devis le 11 mai 2023 de 14 114, 08 euros pour la réfection de la façade de l’immeuble, l’intégralité du montant des travaux ayant été réglée et l’E.U.R.L. [Z] [S] ayant débuté les travaux dans les jours qui ont suivi la signature du devis sans jamais ne les finaliser.
Le syndicat des copropriétaires explique qu’elle a relancé la société défenderesse par lettre recommandée avec accusé réception le 28 mars 2024, puis le 30 juillet 2024 à la suite d’une nouvelle chute de pierre.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
En l’espèce, un devis a été régularisé le 11 mai 2023 entre l’E.U.R.L. PCS et la société AWI, en qualité de syndic, pour des travaux sur la façade de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (nord).
Le procès-verbal de constat du 27 mai 2024 réalisé par M. [D], commissaire de justice à [Localité 5] (nord) relève notamment que « la façade est en mauvais état », « qu’elle est fortement marbrée et craquelée », que « les fissures ne sont pas entièrement colmatées », que « les retouches à l’enduit sont gondolées », permettant de constater que les travaux prévus n’ont pas été achevés.
Dès lors, l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu d’enjoindre à la défenderesse d’exécuter les travaux en cause.
En outre, les diligences antérieures engagées par le syndicat de copropriétaires étant demeurées vaines, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif avec réserve par la juridiction de la compétence pour connaître de l’éventuel contentieux de sa liquidation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse à payer la provision de 2500 euros à titre de dommages et intérêts. Le demandeur fait valoir que la dégradation de la façade du fait de l’inexécution fautive de l’E.U.R.L. [Z] [S] entraîne des chutes de pierre sur le trottoir dont la responsabilité pèse sur le syndicat des copropriétaires de la résidence et qui lui causent des tracas, nécessitant une surveillance constante.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, la vraisemblance d’un préjudice distinct du retard pris dans l’exécution des travaux n’est pas suffisamment étayée pour donner lieu à référé.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’E.U.R.L PCS les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’E.U.R.L. PCS sera condamnée à payer 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Enjoint à l’E.U.R.L. PCS (Propose Concept Services Entreprise J. [Z]) d’achever, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, les travaux prévus au devis signé le 11 mai 2023 concernant la façade de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 5] (Nord) :
— le nettoyage et le brossage de la rive de chéneau et de la façade ;
— la réparation des fissures naissante sur la façade et le rattrapage des surfaces où le ciment est tombé par cimentage ou sika-latex ;
— le brossage et le ponçage des ferronneries de façade ;
— la fourniture et l’application sur la rive de chéneau de deux couches de peinture glycérophtalique ;
— la fourniture et l’application sur les murs de la façade de deux couches de peinture acrylique ;
— la fourniture et l’application sur la ferronnerie (sur les surfaces rouillées) d’un antirouille et de deux couches de peinture glycérophtalique noire ;
— le nettoyage du chantier après les travaux et la dépose de l’échafaudage ;
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 175 euros (cent soixante-quinze euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Précise qu’il appartiendra à l’E.U.R.L. PCS (Propose Concept Services Entreprise J. [Z]) de faire dresser à ses frais un procès-verbal de constat par commissaire de justice de son choix à l’issue des travaux en vue de justifier de leur exécution ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de ladite astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice du syndicat de copropriétaires
Condamne l’E.U.R.L PCS (Propose Concept Services Entreprise J. [Z]) aux dépens ;
Condamne l’E.U.R.L PCS (Propose Concept Services Entreprise J. [Z]) à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, la S.A.S. AWI KK, 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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