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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 janv. 2026, n° 25/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
N° RG 25/04290 – N° Portalis DBW3-W-B7J-656C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LAJE
Dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
Exploitant sous le nom commercial L’AUTOMOBILE DU 13 et dont le siège est situé [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
Non comparant
Grosse délivrée le 26.01.2026
À
— Maître Frédéric RACHLIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2018, la SCI LAJE a donné à bail professionnel à Monsieur [Z] [R] des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300 euros hors charges.
Le bail a pris effet au 1er février 2018.
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2022, la SCI LAJE a donné à bail professionnel à Monsieur [Z] [R] un local situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 270 euros hors charges, outre une provision pour charges de 63,87 euros.
Le bail a pris effet au 26 septembre 2022.
Par exploits de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la SCI LAJE a fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire de chacun des baux à Monsieur [Z] [R], pour une somme de 857,36 euros en principal pour le bail conclu le 17 janvier 2018 et pour une somme de 780,14 euros en principal pour le bail conclu le 26 septembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SCI LAJE a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 17 novembre 2025, aux fins de :
Constater que par l’effet des commandements en date du 20 août 2025 demeurés infructueux, les clauses résolutoires contenues au bail du 17 janvier 2018 et au bail du 26 septembre 2022 sont acquises depuis le 22 septembre 2025 et que Monsieur [Z] [R] occupe sans droit ni titre depuis cette date les locaux sis [Adresse 1] ;Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [Z] [R] ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner par provision Monsieur [Z] [R] à payer à la SCI LAJE la somme de 2.456,25 euros correspondant à l’arriéré locatif au 23 septembre 2025 ; Fixer l’indemnité d’occupation hors charges due mensuellement par Monsieur [Z] [R] au montant du dernier loyer déchu, pour chacun des deux baux, et ce jusqu’à la complète libération des lieux ;Condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre tous les dépens du référé, en ce compris le coût des deux commandements de payer du 20 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, la SCI LAJE, par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 26 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que la SCI LAJE ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des locaux loués.
A ce titre, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SCI LAJE de fournir un justificatif de propriété des biens immobiliers objets des deux baux professionnels conclus les 17 janvier 2018 et 26 septembre 2022 entre la SCI LAJE et Monsieur [Z] [R] concernant des locaux sis [Adresse 1].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats pour permettre à la SCI LAJE de fournir un justificatif de propriété des biens immobiliers objets des deux baux professionnels conclus les 17 janvier 2018 et 26 septembre 2022 entre la SCI LAJE et Monsieur [Z] [R] concernant des locaux sis [Adresse 1] ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 04 mars 2026 à 08h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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