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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 déc. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZFN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [B] [H]
DEMANDERESSE
S.A.S. SUVIGA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [E]
né le 08 Mars 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Monsieur [L] [Z]
né le 29 Mars 1961 à [Localité 7],
et
Madame [G] [S]
née le 03 Novembre 1992 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 31 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé à effet du 13 août 2021, la SAS SUVIGA, par l’intermédiaire de [O] [D], a donné à bail à [W] [E] et à [G] [S] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros, outre l’acquittement d’un dépôt de garantie du même montant.
Selon acte sous seing privé en date du 7 août 2021, [L] [Z] s’est porté caution des locataires, pour une durée de 6 ans à compter du 16 août 2021.
Par acte du 5 février 2025, la SAS SUVIGA a délivré commandement de payer visant la clause résolutoire ; ainsi que de justifier de l’occupation locative du logement à [W] [E] et à [G] [S], pour un montant en principal de 2 943,68 euros.
Par acte du 8 août 2025, la SAS SUVIGA a assigné [W] [E], [L] [Z] et [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Elle demande de :
— Les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de
7 894,33 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, en application des dispositions de l’article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner conjointement et solidairement aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SAS SUVIGA, représentée par son Conseil, dépose son dossier, dont assignation précitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[W] [E] et [G] [S], d’une part ; [L] [Z], d’autre part, qui ont régulièrement été assignés par actes remis à personne, ne sont ni présents, ni représentés.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre, prorogé au 31 décembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI,
I – Sur les sommes dues :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 5 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu des décomptes produits par la SAS SUVIGA, arrêtés au 13 juin 2025, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 8 102,70 € au titre du logement.
Déduction faite des indemnités portant sur les réparations locatives, à hauteur de 2 910,67 euros, la somme due à la SAS SUVIGA au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupations impayés s’élève à 5 192,03 euros.
En fait de quoi, la SAS SUVIGA justifie que lui était due au 13 juin 2025 la somme totale de 5 192,03 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés à cette date, étant observé que l’état des lieux de sortie a été établi le 26 mai 2025.
S’agissant des réparations locatives, la SAS SUVIGA verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 13 août 2021 ; l’état des lieux de sortie, établi le 26 mai 2025 ; et une facture afférente aux frais de remise en état de la maison.
Il s’en déduit que la SAS SUVIGA justifie du principe et du montant de sa créance, s’agissant des dégradations locatives, à hauteur du montant sollicité.
S’agissant de la condamnation au paiement, le juge des contentieux de la protection observe que seul le bail supporte en pied de sa page finale la signature de [G] [S], et son paraphe sur les autres pages.
En revanche, ni son nom, ni sa signature, ni son paraphe n’apparaissent sur l’état des lieux d’entrée, d’une part ; et de sortie, d’autre part.
En conséquence, [W] [E] et [G] [S] seront condamnés solidairement à payer à la SAS SUVIGA la somme de 5 192,03 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 juin 2025.
[W] [E] sera condamné à payer à la SAS SUVIGA la somme de 2 910,67 euros au titre des frais de remise en état des lieux.
La SAS SUVIGA sera déboutée du surplus de ses demandes adressées à l’égard de [G] [S].
La décision fixant le principe et le quantum des sommes dues, les intérêts courront à compter de celle-ci.
II – Sur la condamnation au paiement de [L] [Z] :
La SAS SUVIGA prétend à la condamnation solidaire de [L] [Z], en sa qualité de caution des locataires.
Toutefois, le juge des contentieux de la protection observe que l’acte de cautionnement solidaire comporte des irrégularités, en ce qu’il ne précise pas le nombre d’originaux établis ; qu’il est dépourvu de tout élément relatif à l’identification de la caution; laquelle reste taisante sur le quantum de son engagement.
En outre, il n’est pas justifié de la dénonciation du commandement de payer à la caution.
En conséquence, la SAS SUVIGA sera déboutée de ses demandes formées à l’égard de [L] [Z].
III – Sur les demandes accessoires
La SAS SUVIGA a engagé des sommes pour être rétablie dans ses droits, dont il serait inéquitable qu’elle supporte la charge. [W] [E] et [G] [S] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, ils seront in solidum tenus aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer, celui de sa dénonciation à CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [W] [E] et [G] [S] à payer à la SAS SUVIGA la somme de 5 192,03 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés arrêtés au 13 juin 2025, étant rappelé que les lieux ont été restitués le 26 mai 2025;
CONDAMNE [W] [E] à payer à la SAS SUVIGA la somme de 2 910,67 euros, au titre des frais de remise en état des lieux ;
Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS SUVIGA de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et [G] [S] à payer à la SAS SUVIGA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et [G] [S] aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer, le coût des assignations, celui de leur notification à la Préfecture de la [Localité 8] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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