Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 23/07946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ARRAS-INVEST c/ Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07946
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CBI
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2023
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ARRAS-INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELAS CABINET RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0301
DEFENDERESSE
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0242
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats, et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ARRAS INVEST a acquis en l’état futur d’achèvement le 17 décembre 2010 auprès de la SCCV LES ROSATI, un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (62).
Pour cette opération, la police d’assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
La réception des travaux a été effectuée le 12 novembre 2008.
Le 10 septembre 2018, la SCI ARRAS INVEST a adressé une déclaration de sinistre à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages.
A la demande de la SMABTP, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet ARTEXO.
Le rapport a été remis le 21 novembre 2018. La SMABTP a proposé le versement d’une indemnité d’un montant de 10.100 euros au titre de la reprise de « 15 plaques minimum concernées » et le coût du contrôle de la totalité des 232 plaques.
A la suite de la modification du rapport d’expertise, la SMABTP a notifié une seconde proposition d’indemnité d’un montant de 12.200 €.
La SCI ARRAS INVEST a perçu indirectement, via le versement à une entreprise chargée des travaux de reprise, la somme de 10.380 € ; et directement, la somme de 1.840 € pour le contrôle externe.
L’entreprise initialement désignée pour effectuer les travaux de reprise a refusé d’intervenir aux motifs de la discordance entre le montant alloué et l’ampleur des travaux de reprise nécessaires.
La SCI ARRAS INVEST a mis en demeure la SMABTP d’une part, de faire chiffre les travaux réparatoires complémentaires sous huitaine ; d’autre part, de compléter l’indemnité versée.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 9 juin 2023, la SCI ARRAS INVEST a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP aux fins de :
« CONDAMNER la SMABTP à payer à la SCI ARRAS INVEST la somme de 557.937,35 €, à parfaire ;
CONDAMNER la SMABTP à verser le profit de la SCI ARRAS INVEST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SMBATP aux entiers dépens. "
Les parties ont régularisé un protocole d’accord.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SCI ARRAS INVEST sollicite :
« – PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la SCI ARRAS INVEST à l’encontre de la SMABTP au titre de l’ensemble de ses préjudices matériels et immatériels, directs et indirects liés aux désordres déclarés le 10 septembre 2018 à l’assureur Dommages-Ouvrage ;
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SMABTP sollicite :
« JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI ARRAS INVEST à l’égard de la concluante parfait ;
JUGER parfait l’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SMABTP ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
RESERVER les dépens. "
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SCI ARRAS INVEST a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la SMABTP qui accepte ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les parties indiquant avoir décidé de conserver chacune les frais et dépens engagés, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la SCI ARRAS INVEST à l’égard de la SMABTP est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
DISONS que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Faite et rendue à [Localité 6] le 10 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Céline MECHIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Origine ·
- Ouvrage ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concept ·
- Peinture ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Administration ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Portail ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Venezuela ·
- Interprète ·
- Recours
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Verger ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance de dommages ·
- Indemnité d'assurance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Qualités
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Date ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Banque ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail professionnel ·
- Propriété des biens ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Exploit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.