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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 30 janv. 2024, n° 21/15045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/15045
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTSS
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1862
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet UNITIA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 30 Janvier 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/15045 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTSS
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2023
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 3] est constitué en copropriété, actuellement administrée par son syndic, le cabinet UNITIA.
Madame [F] [O] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de cet immeuble.
Se plaignant de subir des infiltrations dans son appartement depuis 2012, madame [O] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire par actes d’huissier de justice des 13 décembre 2017 et 3 janvier 2018 au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] et de son voisin du dessus, monsieur [J] [G].
Par ordonnance du 9 février 2018, le juge des référés du tribunal a fait droit à cette demande et a désigné madame [K] en qualité d’expert judiciaire.
Le 30 avril 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état, ainsi qu’une demande d’évaluation de sa rémunération à 9.842 €.
Le 18 octobre 2019, le juge taxateur a fixé la rémunération de l’expert judiciaire à 9.842 €.
Madame [O] a réglé la somme de 6.842 € en complément de la provision de 3.000 €.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a infirmé la décision du juge taxateur sur demande de madame [O] et a limité la rémunération de l’expert judiciaire à 4.242 €.
En parellèle, madame [O] a assigné en responsabilité devant le tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2021 afin d’obtenir notamment le remboursement des frais d’expertise et de ses frais irrépétibles.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 5 octobre 2022, madame [O] demande au tribunal de :
— juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] responsable des désordres ayant affecté son appartement ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par la décision du juge des référés en date du 9 février 2018 (RG 18/50798), qui ont été réglés par elle à hauteur de 2.242 € et par son assureur de protection juridique à hauteur de 2.000 €;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.295 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 12 décembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 695 et suivants du code de procédure civile, de :
— le juger recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ;
A titre principal
— débouter madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— limiter la prise en charge des dépens et frais irrépétibles de madame [O] à la somme de 747,33€, frais d’expertise compris ;
En tout état de cause
— condamner madame [O] à lui verser la somme de 1.800 € ou subsidiairement la somme de 1.782€ en réparation de ses préjudices ;
— condamner madame [O] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2022.
L’affaire a été plaidée le 25 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de madame [O]
A l’appui de ses demandes principales, madame [O] fait valoir que :
— en janvier 2012, elle a constaté l’apparition de tâches d’humidité au plafond de son salon ;
— les dommages se sont ensuite aggravés ;
— l’expertise amiable de 2016 a permis de constater les désordres mais pas leur origine ;
— l’entreprise de recherche de fuite a constaté un mur de façade de l’immeuble dégradé dans l’axe des désordres observés ;
— malgré les travaux de reprise sur ce mur, il a été constaté une persistance des infiltrations ;
— un expert judiciaire a été désigné mais a déposé son rapport en l’état faute de versement de la consignation complémentaire et de transmission des pièces demandées ;
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— l’expert judiciaire a identifié les causes des désordres et notamment des défauts d’étanchéité de la colonne montante et de la chute d’évacuation de l’immeuble, ainsi que des défauts d’étanchéité des maçonnerie de la façade sur cour de l’immeuble et dans une moindre mesure des défauts d’étanchéité des installations et canalisations de la salle de bains et cuisine de monsieur [G] ;
— l’expert judiciaire propose de répartir la prise en charge des travaux réparatoires entre le syndicat des copropriété à hauteur de 90 % et monsieur [G] à hauteur de 10 % ;
— par résolution 43 de l’assemblée générale du 13 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a voté la prise en charge des travaux de réfection des ouvrages endommagés dans son appartement ;
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires est établie et il doit assumer les dépens et notamment les frais d’expertise judiciaire sans partage de responsabilité ;
— aucun élément ne permet de retenir qu’elle serait responsable de son propre préjudice ;
— son contrat d’assurance contient une clause de subrogation.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— le caractère inachevé de l’expertise judiciaire n’a pas permis de déterminer de manière certaine sa responsabilité dans les désordres ;
— c’est la persistance des infiltrations malgré travaux de reprise qui a justifié la désignation d’un expert;
— la persistance des infiltrations démontre que l’origine des désordres ne pouvait provenir des parties communes reprises ;
— l’expert judiciaire n’a pas identifié les raisons permettant d’expliquer la persistance de l’humidité au plafond de l’appartement de la demanderesse ;
— la mesure d’expertise judiciaire est intervenue postérieurement aux travaux réparatoires et était donc superflue ;
— la prise en charge des travaux n’implique aucune reconnaissance de responsabilité ;
— l’expert judiciaire retient une responsabilité de 10 % de monsieur [G] ;
— l’attitude de madame [B] [X], occupante du premier étage, justifie de retenir une part de responsabilité plus importante la concernant ;
— le défaut d’aération de la salle de bain de la demanderesse a contribué à la persistance des infiltrations en empêchant un séchage des supports ;
— la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut dépasser un tiers ;
— une partie des frais d’expertise judiciaire a été prise en charge par l’assureur de la demanderesse ;
— il appartient à l’assureur d’engager sa propre action ;
— madame [O] ne justifie pas le paiement d’autres sommes au titre des dépens ;
— madame [O] a imprudemment engagé une procédure de référé-expertise alors qu’il aurait suffi d’attendre le séchage des supports ;
— la faute de madame [O] a provoqué la perte de prise en charge de travaux par l’assureur de celle-ci et la prise en charge par le syndicat des copropriétaires à ses frais avancés ;
— à supposer que le préjudice ne soit pas certain, il y a lieu de retenir une perte de chance.
Sur ce,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage.
Vu l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire [T] [K] confirme les désordres invoqués par madame [O] : "la matérialité des anomalies allégués par madame [O] – soit les infiltrations affectant ou ayant affecté les ouvrages du plafond du séjour et dans une moindre mesure ceux des plafonds de la cuisine, de la salle de bains et du placard d’entrée – n’a pas été contestée…".
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert judiciaire précise : "l’origine et les causes – multiples – des infiltrations ayant endommagé les ouvrages de l’appartement de madame [O] depuis 2012 ont été établies ou confirmées au cours des opérations d’expertise. A la date de clôture de notre dossier, il restait toutefois une éventualité d’apparition de nouvelles infiltrations, d’origine inconnue, évoquée dans le rapport la société IRBF du 17 janvier 2019.
Pour ce qui concerne les causes et origines établies à ce jour, il s’agissait :
— de défauts d’étanchéité de la colonne montante et de la chute d’évacuation de l’immeuble, constatés en 2013 et 2017,
— de défauts d’étanchéité des maçonneries de la façade sur cour de l’immeuble, constatés en 2016,
— et dans une moindre mesure de défauts d’étanchéité des installations et canalisations de la salle de bains et de la cuisine de l’appartement de M. [G].
Ces points n’ont pas été contestés.
Les interventions de recherche de fuites, attribuées à des défauts d’étanchéité d’ouvrages constitutant parties communes de l’immeuble, ont été prises en charge par le SDC, soit le syndic de l’immeuble, qui a également prus en charge les travaux de réfection des maçonneries de façade, ainsi que les réparations effectuées en 2013 et 2017 sur la colonne montante et la chute d’évacuation des eaux usées desservant cette partie de l’immeuble…
La prise en charge des autres travaux de réparation à réaliser dans cet appartement après assèchement des ouvrages endommagés – selon devis restant à établir – incomberait : au SDC… dans une proportion que nous proposons de retenir à 90 % – à monsieur [G], propriétaire de l’appartement du 1er étage, dans une proportion que nous proposons de retenir de 10 %…".
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas hypothétiques et sont cohérentes avec celles des autres professionnels du bâtiment intervenus dans cette affaire, notamment le rapport de l’entreprise ETAT9 du 23 février 2017.
Il en ressort que les désordres sont confirmés et leur origine se trouve principalement dans les parties communes de l’immeuble (maçonnerie de façade de l’immeuble, colonne montante de l’immeuble, chute d’évacuation de l’immeuble).
Bien qu’une partie de l’origine des désordres soit attribuée par l’expert judiciaire aux parties privatives de monsieur [G] pour une part de 10 %, les trois causes des désordres identifiées par l’expert judiciaire ont concouru aux mêmes dommages. Les responsables devraient donc assumer in solidum vis-à-vis de madame [O] la réparation de ceux-ci. Le partage de responsabilité n’a vocation qu’à s’appliquer dans les rapports entre co-responsables, étant précisé que monsieur [G] n’est pas partie à la procédure et ne peut donc pas faire l’objet d’une condamnation.
Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas retenu une part de responsabilité de madame [O] dans les désordres puisqu’il indique clairement dans son rapport : « compte-tenu de la localisation et de l’importance des traces d’infiltrations dans cette salle de bains, un défaut de ventilation de cette pièce ne saurait être retenu – au seul plan technique et de fait – comme origine ou cause possible de ces infiltrations, mais une amélioration de la ventilation de cette pièce, ainsi que la dépose du revêtement de son plafond permettront bien de favoriser l’assèchement des ouvrages… ».
La responsabilité du syndicat des copropriétaires défendeur dans les désordres subis par madame [O] peut donc être retenue.
Le syndicat des copropriétaires a déjà pris en charge les travaux réparatoires dans les parties privatives de madame [O]. Elle n’a donc plus besoin de formuler une demande à ce titre.
L’expertise judiciaire n’a pas été inutile car elle a décidé le syndicat des copropriétaires à prendre en charge les travaux réparatoires dans l’appartement de madame [O] par une résolution 43 de l’assemblée générale du 13 janvier 2021 (« après avoir pris connaissance du rapport d’expertise judiciaire… »). Au demeurant, le juge des référés a retenu à l’époque que madame [O] justifiait d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La résolution 43 précitée n’indique pas qu’il s’agit d’une prise en charge à frais avancés et non définitive.
Ainsi, aucune faute de madame [O] n’est suffisamment caractérisée, ni responsabilité au titre de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Elle n’est pas responsable d’une perte de prise en charge des travaux par l’assureur AXA.
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
S’agissant des dépens, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, responsable des désordres et seul défendeur dans cette procédure, supportera les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés 18/50798 incluant les frais de l’expertise judiciaire [K].
Madame [O] qui a in fine gardé à sa charge 2.242 € au titre des frais d’expertise judiciaire (ce qui n’est pas contesté) pourra réclamer uniquement cette somme au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire. Le surplus a été réglé par son assureur de protection juridique et elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de ce dernier. La subrogation évoquée ne s’applique qu’au bénéfice de l’assureur de madame [O] et non l’inverse.
S’agissant des frais irrépétibles réclamés à hauteur de 5.295 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Dans ses écritures, madame [O] indique que les frais d’avocat qu’elle a elle-même réglés se limitent à 3.500 €. Elle verse aux débats des factures de son conseil adressées à son assureur et à elle-même. Les factures qui lui sont directement adressées représentent un montant total de 3.500 €.
Le syndicat des copropriétaires défendeur se donc condamné à régler une somme de 3.500 € à madame [O] au titre des frais irrépétibles.
La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] est responsable des désordres subis par madame [F] [O] dans son appartement ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à verser à madame [F] [O] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés 18/50798 incluant les frais de l’expertise judiciaire [K], mais dans la limite de 2.242 € pour ces frais d’expertise ;
REJETTE l’ensemble des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024.
Le GreffierLe Président
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