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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7IQ
Minute N° : 25/00096
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
SELARL [I] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me FAVIER Sabrina, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [J] [X]
née le 18 août 1991 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Me SECONDI Théo, avocat au barreau d’AVIGNON
SFR FIXE ET ADSL
CHEZ [23]
Pôle surendettement
[Adresse 11]
[Localité 5]
non-comparant
[14] ([12])
[Adresse 3]
[Localité 7]
non-comparant
[27]
[Adresse 26]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non-comparant
[17]
Service clients
[Adresse 28]
[Localité 4]
non-comparant
LES OPTICIENS KRYS
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-comparant
TRESORERIE [Localité 29] AMENDES
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 1er octobre 2025
Copie délivrée à Me FAVIER
Copie délivrée à Me SECONDI
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [16] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, la commission de surendettement du [Localité 29] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [J] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SELARL [I] [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 décembre 2024.
La SELARL [I] [P] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi puisque sa situation financière était déjà compromise lorsqu’elle lui avait confié ses intérêts et qu’elle avait mis fin à son mandat en cours de procédure, l’empêchant ainsi de prélever ses honoraires sur le montant de l’indemnisation prévue par l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Elle a ajouté que la débitrice avait perçu une indemnisation par la [20] dans le cadre d’une affaire d’agression dont elle avait été victime qui aurait pu lui permettre de le désintéresser.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 janvier 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 février 2025.
Après plusieurs renvois depuis la première audience, l’affaire est finalement plaidée le 1er octobre 2025.
La SELARL [I] [P], créancier, comparaît représentée à l’audience.
Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— fixer le montant de sa créance à la somme de 2 710,38€ ;
— débouter la débitrice de l’intégralité de ses demandes ;
— prendre acte qu’elle accepte la mise en place d’un échéancier ;
— condamner la débitrice aux entiers dépens.
Madame [J] [X] comparaît également représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— prononcer son redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
— condamner la SELARL [I] [P] à lui payer la somme de 576€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, la SELARL [I] [P] indique que la débitrice avait parfaitement connaissance de sa situation financière au moment de recourir à ses services et que sa demande d’aide juridictionnelle n’a pu aboutir en raison de sa carence à produire les documents demandés au bureau d’aide juridictionnelle.
Cependant, la SELARL [I] [P] ne produit aucun élément permettant d’étayer ses allégations quant à la situation financière de l’intéressée au moment du recours à ses services, la dette de la débitrice envers celle-ci étant la plus importante de l’ensemble de son passif.
Par ailleurs, il revenait à la SELARL [I] [P], si elle pensait que l’intéressée était en incapacité de régler ses honoraires en l’absence du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de refuser de l’assister.
Il ne peut, en tout état de cause, se déduire de l’absence de paiement de ces honoraires la mauvaise foi de la débitrice.
La preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’est en conséquence pas rapportée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [J] [X] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Le dossier sera renvoyé à la commission qui aura tout loisir d’ordonner un moratoire au vu de l’âge de la débitrice qui pourra retrouver un emploi dans le futur et qui pourra lui demander des justificatifs sur l’indemnisation perçue par la [20] qui permettra, peut-être, de désintéresser au moins partiellement ses créanciers.
Enfin, la débitrice sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SELARL [I] [P] ;
DÉCLARE Madame [J] [X] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la [21] pour poursuite de la procédure ;
DEBOUTE Madame [J] [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [22], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 05 novembre 2025.
La greffière Le vice-président
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