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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/01028 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RLVP
AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE / [U] [I]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me GOIG-MENDIELA de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric LACASSAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a établi à l’encontre de M. [U] [I] trois contraintes numérotées C 32022027497, C 32023004965, 32023004966 d’un montant respectif de 2654 euros datée et signifiée du 4 et 24 octobre 2022, de 4705,41 euros et 5213,79 euros, ces deux dernières étant signées et signifiées les 11 avril et 2 mai 2023.
Ces contraintes correspondent à des cotisations et des majorations de retard dues au titre des années 2020, 2022 et 2023.
M. [I] a formé opposition des contraintes numérotées C 32022027497, C 32023004965, 32023004966 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 3 novembre 2022 pour la première et le 10 mai 2023 pour les deux autres.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024.
L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :
— De débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, de juger les oppositions à contraintes formées par ce dernier infondées ;
— De valider les contraintes numérotées C 32022027497, C 32023004965, 32023004966 en leur montant respectif révisé à hauteur de 567 euros au titre des cotisations et 74,74 euros au titre des majorations de retard, de 2501,25 euros au titre des cotisations et 223,66 euros au titre des majorations de retard et de 1821,27 euros au titre des cotisations et 248,27 euros ;
— De condamner M. [I] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement conformément à article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [I], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de débouter l’URSSAF Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes à son encontre et d’annuler la contrainte litigieuse.
Vu la connexité manifeste des trois contraintes litigieuses, la juridiction de céans ordonnera la jonction de ces procédures.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la jonction des procédures 22/1028, 23/502, 23/508
En application de l’article 367 Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il ressort que l’ensemble des contraintes pour lesquelles monsieur [I] a fait opposition a trait au recouvrement de cotisations majoration de retard appelées par la CIPAV.
Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le n° RG 22/1028, 23/502 et 23/508 sous l’unique n° RG 22/1028.
II. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
A l’appui de son opposition, M. [I] soutient que les cotisations réclamées concernent ses anciennes fonctions de gérant de la société [3], pour lesquelles il déclare avoir cessé toute activité le 12 avril 2018 et avoir été radié du registre du commerce et des sociétés de Toulouse à la même date. Il considère donc ne pas être redevable des cotisations postérieures à la date de radiation du 12 avril 2018.
M. [I] produit une première déclaration de radiation personne physique du 10 août 2021 mentionnant une cessation définitive d’activité au 12 avril 2018, un extrait Kbis de la société [3] et le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2018.
Il produit également une deuxième déclaration de radiation personne physique du 21 novembre 2019 mentionnant une cessation définitive d’activité au 31 mars 2018.
L’URSSAF Ile-de-France ne conteste pas que la société [3] fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable mais soutient qu’en vertu de l’article D.632-1 du code de la sécurité sociale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation de sécurité sociale et sont obligatoirement affiliés aux caisses du régime social des indépendants de sorte que les cotisations dues sont nécessairement dues par le gérant qui est l’affilié et non par la société.
Pour l’organisme social, la liquidation amiable n’entraine pas la disparition ou l’extinction de la dette, les dettes du dirigeant ne sont pas concernées par la procédure collective sauf au cas d’extension de la procédure collective à celui-ci. Il s’agit selon la caisse, d’une dette née de l’activité professionnelle qui est personnelle au gérant, qui n’est pas une dette de la société devant être déclarée à la procédure et incluse dans le plan dans la mesure où elle n’a pas vocation à être payée par la société.
La caisse précise que M. [I] produit une déclaration de radiation de personne physique à la date du 10 août 2021, de sorte que si une radiation devait le concernait, elle ne pourrait produire effet qu’à compter de cette date.
Elle précise que M. [I] est également gérant de la SARL [4] de sorte qu’il est toujours gérant d’une société en activité qui développe une activité libérale de programmation informatique et considère donc que l’exercice de fonctions de programmateur l’oblige et non la société à cotiser à la CIPAV, celui-ci y étant affilié depuis le 1er avril 2011.
La caisse fait valoir l’absence de démarches réalisées par M. [I] pour solliciter sa radiation auprès de la CIPAV, de sorte qu’il reste redevable des cotisations obligatoires pour l’année 2020.
Or, il n’est pas contesté que la société [3] a cessé toute activité et que cela a entrainé sa radiation du registre du commerce et des sociétés à compter du 14 décembre 2018 selon l’extrait K BIS du 28 février 2019 versé au débat.
Si monsieur [I] produit une déclaration de radiation physique datée du 10 août 2021, la juridiction de céans observe, d’une part, que celle-ci n’est pas signée et que, d’autre part, qu’il poursuit une activité libérale en qualité de programmeur en tant que gérant de la société [4] qui lui procure des revenus.
En effet, il ressort de la procédure que l’opposant a déclaré des revenus à hauteur de 19.143 euros en 2021 et 6.472 euros l’année suivante et que la copie écran du compte URSSAF de monsieur [I] attestant au 13 décembre 2023 que celui-ci est actif depuis le 03 janvier 2021.
De l’ensemble de ces éléments, la juridiction de céans en déduit que l’opposant demeure affilié à la CIPAV dans la mesure où, d’une part, il est constant que les cotisations sociales sont toujours personnelles et qu’en sont redevables les gérants de société et non la société elle-même, si bien que la liquidation judiciaire de la société est sans influence sur l’exigibilité des cotisations et, d’autre part, que monsieur [I] bénéficiaire d’une compte actif au moins jusqu’au 13 décembre 2023 a bien réalisé des revenus sur les années litigieuses qui ont permis la liquidation des cotisations correspondantes.
Enfin, il est avéré que les contraintes litigieuses ont été valablement précédées de mises en demeure reçues par l’opposant en date du 24 janvier 2021, 03 novembre 2022 et 06 février 2023 et que ce dernier ne conteste pas le montant des sommes dues étant précisé qu’après avoir fait l’objet d’une taxation d’office pour absence de déclaration prévue à l’article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale celles-ci ont été révisées à l’aune des informations délivrées a posteriori par l’opposant.
Par conséquent, il convient de valider l’ensemble des contraintes litigieuses ramenée en leur montant révisé.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
JOINT les procédures inscrites au rôle sous le n° RG 22/1028, 23/502 et 23/508 sous l’unique n° RG 22/1028.
DECLARE les oppositions aux contraintes numérotées C 32022027497, C 32023004965, C 32023004966 signifiées respectivement à monsieur [I] le 11 avril 2023 pour la première et le 2 mai 2023 pour les deux autres recevables mais infondées ;
VALIDE la contrainte numérotée C 32022027497 signifiée le 11 avril 2023 à monsieur [I] pour un montant de 567 euros (Cinq cent soixante-sept euros) au titre des cotisations et 74,74 euros (Soixante-quatorze euros et soixante-quatorze centimes) au titre des majorations de retard, et CONDAMNE ce dernier à payer cette somme à l’U.R.S.S.A.F. Ile de France ;
VALIDE la contrainte numérotée C 32022027497 signifiée le 02 mai 2023 à monsieur [I] pour un montant de 2501,25 euros (Deux mille cinq cent un euros et vingt-cinq centimes) au titre des cotisations et 223,66 euros (Deux cent vingt-trois euros et soixante-six centimes) au titre des majorations de retard, et CONDAMNE ce dernier à payer cette somme à l’U.R.S.S.A.F. Ile de France ;
VALIDE la contrainte numérotée C 32022027497 signifiée le 02 mai 2023 à monsieur [I] pour un montant de 1821,27 euros (Mille huit cent vingt et un euros et vingt-sept centimes) au titre des cotisations et 248,27 euros (Deux cent quarante-huit euros et vingt-sept centimes), et CONDAMNE ce dernier à payer cette somme à l’U.R.S.S.A.F. Ile de France ;
CONDAMNE monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification desdites contraintes et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DIT n’y avoir lieu au remboursement des frais irrépétibles de l’U.R.S.S.A.F. Ile de France.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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