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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juin 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ARUA c/ S.A. [ Adresse 24 ] dont le siège social est sis [ Adresse 9 ], Mutuelle SMABTP, S.A.R.L. MTL CONSTRUCTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.R.L. ARUA, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UD
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00483 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UD
NAC: 59C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
àMe Michel BARTHET
à Me Delphine CHANUT
à Me Michaël GLARIA
à Me Sylvie ATTAL
à Me Julie SALESSE
à Me Audrey DINCE
à Me Olivier LERIDON
à Me Nicolas RAMONDENC
à Me Sylvie FONTANIER
à Me Jean-Gervais SOURZAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [I], demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. [Adresse 24] dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant), Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
Mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ARUA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société ARUA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.R.L. MTL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ACTE IARD, ès qualité d’assureur de SOCIETE DE TRANSFORMATION PLASTIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [C], dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, ès qualité d’assureur de la société [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PLATRIERS MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. COMMINGES ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. IDEX ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
S.A.S. CARRELEURS MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société IDEX ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société EUROCLIMS et de la SARL MTL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CARRELEURS MIDI PYRENEES, de la société REVETEMENT DU TOUCH (SRT) et de la société COMMINGES ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PLATRIER MIDI PYRENEES (PMP), dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
S.A. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***
Par actes du 4 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [U] [I] a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :
La SA [Adresse 24],Le SMABTP ([Adresse 24]),
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres à la suite de la construction par la SA HLM LA CITE JARDINS apparus dans la maison qu’elle a acquise par acte du 19 octobre 2015, à la suite d’un contrat de location-accession du 30 mars 2015, située [Adresse 12] (RG n° 25/00483).
Par actes du 27 mars 2025 et du 28 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SMABTP a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :
La SAS IDEX ENERGIES,La SARL ARUA,La MAF (ARUA),La SAS QUALICONSULT,La SAS PLATRIERS MIDI-PYRENEES,La SAS CARRELEURS MIDI-PYRENEES,La SARL MTL CONSTRUCTION,La SA AXA France IARD (EUROCLIMS et MTL),La SA AXA France IARD (QUALICONSULT et IDEX ENERGIES),La SAS [C],La SARL COMMINGES ELECTRICITE,La SA ACTE IARD,La Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC,
Pour que l’ordonnance à intervenir leur soit rendue commune et opposable, ainsi que les opérations d’expertise correspondantes (RG n° 25/00668).
Par ordonnance du 30 avril 2025, les instances ont été jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 25/00483.
Par actes du 28 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL ARUA a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :
La SMABTP (CARRELEURS MIDI-PYRENEES, PLATRIERS MIDI-PYRENEES, REVETEMENT DU TOUCH, COMMINGES ELECTRICITE),La SA SMA (QUALICONSULT),
Pour que soit ordonnée la jonction de la présente instance avec les précédentes, et que soit ordonnée l’expertise sollicitée par Mme [U] [I] (RG n° 25/00730).
Par ordonnance du 30 avril 2025, les instances ont été jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 25/00483.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 avril 2025 et du 28 mai 2025.
A l’audience du 28 mai 2025, Mme [U] [I] maintient ses demandes et demande que soit prononcée la jonction entre les instances.
La SA [Adresse 24] demande à titre principal que Mme [U] [I] soit déboutée de sa demande d’expertise, que sa mise hors de cause soit en conséquence prononcée et que Mme [U] [I] soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose par aux opérations d’expertise sous les plus vives protestations et réserves quant à sa responsabilité, que les opérations d’expertise soient limitées aux seuls désordres relatifs aux moisissures constatées en pied de cloison et aux fissures de carrelage du mur mitoyen et du plafond du rez-de-chaussée, et que soit écartée de la mission de l’expert le désordre relatif à l’infiltration d’eau dans la chambre de l’enfant.
La SMABTP, es qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande qu’il soit pris acte de son absence d’opposition sur la mesure d’instruction sollicitée, sous les réserves les plus expresses quant à l’octroi de ses garanties, et que l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise correspondantes soit rendue commune et opposable.
La SA ACTE IARD demande à titre principal que la SMABTP soit déboutée de sa demande dirigée à son encontre, qu’elle soit mise hors de cause et que la SMABTP soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et que soit écartée toute demande de jonction avec l’instance RG n° 25/00482.
La SARL ARUA demande que soit ordonnée la jonction des instances et que sous les plus expresses réserves, soit ordonnée l’expertise judiciaire, formulant à l’audience des protections et réserves d’usage non écrites.
La SMABTP (CARRELEURS MIDI-PYRENEES, REVETEMENT DU TOUCH et COMMINGES ELECTRICITE), ainsi que La SARL COMMINGES ELECTRICITE, demandent qu’il leur soit donné acte qu’elles ne s’opposent pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, à la mesure d’instruction sollicitée.
La SAS QUALICONSULT et la SA AXA France IARD (QUALICONSULT) ne s’opposent pas à la requête présentée par la SMABTP, sous les plus expresses réserves de garantie.
La SAS PLATRIERS MIDI-PYRENEES demande que soit commis tel expert avec la mission définie par Mme [U] [I].
La SAS CARRELEURS MIDI-PYRENEES demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
La SARL MTL CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA France IARD demandent que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée par Mme [U] [I], sous les plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie.
La SA AXA France IARD (EUROCLIMS) demande que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée par Mme [U] [I], sous les plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie.
La Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
La SAS IDEX ENERGIES, la SA AXA France IARD assureur de IDEX ENERGIE, la SAS [C], la MAF assureur de ARUA, la SA SMA assureur de QUALICONSULT, la SMABTP assureur de PLATRIER MIDI PYRENEES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Mme [U] [I] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
Les actes de propriété,Une déclaration de sinistre à la SMABTP du 6 mars 2024,Un rapport préliminaire POLYEXPERT du 25 avril 2024, relevant trois dommages de moisissures, trou au plafond, infiltration, fissure,Un rapport complémentaire POLYEXPERT du 26 juin 2024, Un refus de garantie de la SMABTP du 5 juillet 2024,Un rapport SARETEC du 6 janvier 2025 concluant que l’origine des remontées d’humidité ne peut être déterminée en l’état et nécessite des investigations complémentaires,Une déclaration de sinistre à la SMABTP du 30 septembre 2024 en raison de fissures au sol intérieur et sur le mur mitoyen extérieur,Un rapport préliminaire POLYEXPERT du 11 décembre 2024 constatant les désordres,Un refus de garantie de la SMABTP du 13 décembre 2024,
Un avis technique GROUPE EXPERT BATIMENT du 19 février 2025 évaluant les réparations entre 30.000 et 45.000 euros TTC.
Les justificatifs produits par le demandeur sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La SA LA CITE JARDINS ne justifie pas en quoi il conviendrait d’exclure le désordre relatif aux infiltrations d’eau qui aurait été pris en charge par la SMABTP, ce que celle-ci n’infirme ni ne confirme.
Par conséquent, l’expertise sera ordonnée et la mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur la mise hors de cause de la SA [Adresse 24] :
Pour s’opposer à sa participation à l’expertise, la SA HLM LA CITE JARDINS indique que Mme [U] [I] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à sa demande d’expertise, à savoir la démonstration que l’action au fond envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec, la Cour de cassation exigeant la preuve d’un litige potentiel. Elle remarque que Mme [U] [I] ne fait à aucun moment état d’éventuelles actions qui seraient envisagées à son encontre à l’issue des opérations à venir
La SA LA CITE JARDINS a été de maître de l’ouvrage et venderesse de la construction litigieuse, assurée pour cette opération par la SMABTP, à ce titre il existe un motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise, le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées étant largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la SA ACTE IARD :
Pour s’opposer à sa participation à l’expertise, la SA ACTE IARD explique qu’il ressort des conclusions du Cabinet POLYEXPERT du 21 mai 2024 que le raccord de toiture, manifestement cause du désordre d’infiltration, a été fourni et posé par le titulaire du lot Télévision et non par son assurée la Société SOTRAP.
Le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les autres demandes :
La SA ACTE IARD demande que soit écartée toute demande de jonction avec l’instance RG n° 25/00482.
La jonction ne sera pas ordonnée, et s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’est pas nécessaire de la motiver.
Néanmoins, une telle jonction ne relèverait pas d’une bonne administration de la justice, les deux immeubles, les propriétaires, les parties et les désordres étant différents, et les expertises comme les litiges pouvant évoluer de manière différente.
Les dépens seront provisoirement à la charge de Mme [U] [I] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 27], en la personne de :
[L] [F]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 20]
ou en cas d’indisponibilité
[B] [X]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.265.57.43.04 Mèl : [Courriel 25]
avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 12],
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble,
— dire si les ouvrages présentent les désordres précisément invoqués dans l’assignation, les conclusions ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropres à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 22]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [U] [I] de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX023]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SMABTP de sa demande de mise hors de cause,
Déboutons la SA ACTE IARD de sa demande de mise hors de cause,
Condamnons Mme [U] [I] au paiement des entiers dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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