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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 8]
N° d’affaire :
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DWQ3
— --------------------------
code affaire :
88B
— ------------
Objet du recours :
opposition à contrainte du 23 janvier 2024 signifiée le 26 janvier 2024 – montant 41722.80 euros
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 17 Septembre 2025
Affaire :
[9]
contre
[M] [H]
Notification par LRAR à
[9]
[M] [H]
Par LS à
le
FE à [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Paul Vallery, audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEMANDERESSE
et
M. [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [C] [V], juriste assistante
La formation collégiale étant incomplète et selon les dispositions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties ont donné leur accord à l’audience pour que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
JUGEMENT
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Emilie DELAHEGUE, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 janvier 2024 Monsieur [M] [H] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF de Franche-Comté le 23 janvier 2024 et signifiée le 26 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 41.722,80 €, comprenant pour 36.316,80 € les pénalités et pour 482 € les majorations de retard.
Il a fait valoir que la mise en demeure préalable à la contrainte qui a pour but d’informer le débiteur de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, en l’espèce n’a pas eu cette vocation.
Il indique que la contrainte elle-même ne lui a aucunement permis d’identifier clairement ces points alors qu’elle ne comporte pas de ventilation des cotisations en fonctions des périodes auxquelles elles se rapportent. Il soutient par ailleurs avoir régularisé l’ensemble des cotisations dues au titre des années 2020 et 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience 19 mars 2025 et à défaut de conciliation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 17 septembre 2025, l'[9], dûment représentée, a repris ses conclusions déposées le 19 mars 2025, et a sollicité :
— le débouté de Monsieur [M] [H] de toutes ses demandes,
— la validation de la contrainte pour son montant de 41 722,80 €
— la condamnation de Monsieur [M] [H] au paiement des frais d’instance y compris de signification de contrainte.
Elle fait valoir que Monsieur [M] [H] est immatriculé comme employeur du régime général auprès de l’URSSAF de Franche-Comté depuis le 16 mai 2017. Alors qu’il n’avait pas réglé les cotisations sociales, majorations et pénalités quatre mises en demeure lui ont été adressées :
— trois le 17 mars 2022 :
* 1.581,36 € (dont 1.048,00 € de cotisations, 41 1,36 € de pénalités et 122,00 € de majorations de retard), au titre du régime général relative à la régularisation d’une taxation provisionnelle ;
* 589,26 € (dont 393,00 € de cotisations, 154,26 € de pénalités et 42,00 € de majorations de retard),
* 1.882,20 € (dont 1.251,00 € de cotisations, 514,20 € de pénalités et 117,00 € de majorations de retard),
Toutes au titre du régime général et relatives à la régularisation de taxations provisionnelles ;
— une le 08 novembre 2022 au titre du régime général assurance chômage, [6] d’un montant de 38.143,98 € (dont 2.667,00 € de cotisations, 35.236,98 € de pénalités et 240,00 € de majorations de retard), au titre de divers retards, rejet de titre ou absence de versement.
Elle considère que les mises en demeure notifiées comportant l’ensemble des informations permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajout que la contrainte est valable alors qu’elle précise le montant des cotisations, pénalités et majorations impayées, les périodes auxquelles elle se rapporte, le motif de la mise en recouvrement et la référence à la mise en demeure qui la précède.
Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées.
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Monsieur [M] [H], représenté par son avocat, a indiqué s’en remettre à la sagesse du Pôle Social et précisé n’avoir pas de pièces à produire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 janvier 2024 à Monsieur [M] [H], qui a exercé un recours à son encontre le 31 janvier 2024. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la régularité formelle de la contrainte
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass Pl 04-30353 7 avril 2006, Cass. civ n°08-21852 17.12.2009 , Cass civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 Cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (Cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, la contrainte du 23 janvier 2024 porte sur la somme de 41 722,80 €.
Elle fait suite à l’envoi de mises en demeures en date du 17 mars 2022 ( 41140061 – 41140062 – 41140063) et du 8 novembre 2022 versées aux débats avec la preuve de leur notification à l’intéressée,
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées, et le détail chiffré de chaque type de cotisations (cotisations provisionnelles et régularisation N-1, et majorations de retard et pénalités.)
Contrairement à ce que soutenait Monsieur [M] [H] dans son courrier de saisine du Pôle social les diverses cotisations et pénalités exigées sont ventilées par périodes exigibles.
En conséquence, la contrainte est régulière en la forme
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Monsieur [M] [H] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
L'[9] a en outre justifié de la régularité de la situation d’affilié de Monsieur [M] [H] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [M] [H] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 41.722,80 € en cotisations et majorations.
En conséquence, Monsieur [M] [H] sera condamné à verser à l'[9] la somme de 41.722,80 € (quarante et un mille sept cent vingt-deux euros quatre-vingts cents).
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 23 janvier 2024 et signifiée le 26 janvier 2024, recevable
VALIDE la contrainte du 23 janvier 2024 et signifiée le 26 janvier 2024 à Monsieur [M] [H] pour la somme de 41 722,80 € comprenant pour 36.316,80 € les pénalités et pour 482 € les majorations de retard,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à l'[9] la somme de 41.722,80 € (quarante et un mille sept cent vingt-deux euros quatre-vingts cents),
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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