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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04594 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPLG
JUGEMENT du 14 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
[34], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [P], munie d’un pouvoir
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Léa ROQUETTE, avocate au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[21], demeurant Chez [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
[37], demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant Chez [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
[29], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[27], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[23], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
SGC [35], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[14] ([28]), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[30], demeurant Chez [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[24], demeurant Chez [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
[31], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 22 avril 2024, Madame [U] [B] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 18 juillet 2024 et, considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 septembre 2024.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 1er octobre 2024, [32] a contesté la décision de la commission de surendettement en soulevant la mauvaise foi de la débitrice, qui a volontairement aggravé sa situation de surendettement en s’abstenant d’honorer le paiement du loyer courant et des charges durant la procédure de traitement de sa demande ;
Par lettre adressée le 7 octobre 2024, Monsieur [K] [G] a également contesté la décision de la commission de surendettement, en soulevant la mauvaise foi de la débitrice qui a établi des chèques sans provision pour payer des soins dentaires ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 mars 2025 ;
A cette date, [32], représenté par Madame [Z] [P] selon pouvoir du 7 janvier 2021, a maintenu les termes de son recours et a produit une créance actualisée à la somme de 4153,45 euros, tout en précisant que Madame [U] [B] est toujours en possession du logement ;
Monsieur [K] [G], représenté par Me ROQUETTE, avocate au barreau de LYON, a également maintenu les termes de son recours ; Il a été précisé que la débitrice lui a remis 5 chèques pour un montant total de 5750 euros, tous revenus impayés, tandis qu’elle a bénéficié de la quote-part de remboursement des frais par la Sécurité Sociale et par sa mutuelle ; Le créancier requérant a par ailleurs indiqué que Madame [B] est demeurée sourde a toutes les tentatives de règlement amiable ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission ;
Madame [U] [B], non comparante à l’audience, a adressé un courriel en date du 10 mars 2025, aux termes duquel elle indique ne pouvoir se déplacer et communique une attestation de paiement de la [15] et une attestation de loyer du 8 février 2025 d’un nouveau propriétaire résidant en Suisse ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des recours
L’article R. 741-4 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, [32] a reçu notification de la décision de la commission le 27 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 1er octobre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Monsieur [K] [G] a reçu notification de la décision de la commission le 30 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 7 octobre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En outre, et aux termes de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue , notamment, du bénéfice de la procédure de surendettement :
— toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexactes ;
— toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler , notamment tout ou partie de ses biens;
En l’espèce, il est produit par [32] un décompte locatif arrêté au 28 février 2025 aux termes duquel il apparaît que Madame [U] [B] n’a plus payé son loyer depuis l’échéance d’octobre 2023 ; Il est dès lors établi que Madame [B] n’a pas repris le paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité de la commission en date du 18 juillet 2024, alors même qu’il s’agit d’une condition du traitement de la demande formulée par la débitrice ; En outre, il ressort de la propre attestation adressée par Madame [B] que cette dernière réside, depuis le 15 septembre 2024, dans un nouveau logement dont le propriétaire, qui réside en Suisse, confirme le paiement régulier du loyer ; Pour autant, il est établi que Madame [B] n’a procédé ni à l’état des lieux, ni à la remise des clés de son précédent logement dont elle continue en conséquence de devoir le loyer ;
Madame [U] [B], qui ne comparaît pas à l’audience, ne fournit aucune explication sérieuse à cette situation, de sorte qu’il y a tout lieu de considérer que Madame [B], qui supporte en l’état le paiement de deux loyers, a délibérément aggravé son endettement ;
Par ailleurs, il est justifié que suite aux soins dentaires d’implantologie effectués par Monsieur [K] [G], Madame [B] a établi 5 chèques, au titre des frais restant à sa charge, en date du 22 décembre 2022 pour un montant total de 5750 euros, qui sont tous revenus « impayés » et ont fait l’objet d’un certificat bancaire de non paiement, conformément aux dispositions de l’article L 131-73 du code monétaire et financier ; Il est également justifié, par la production de nombreux courriels, que Madame [B] a, sans cesse, fait au créancier requérant des promesses non tenues quant à des prochains paiements ;
Ce faisant, force est de constater que Madame [B], a fait preuve d’un comportement déloyal dans la constitution de son endettement, caractérisant suffisamment sa mauvaise foi ;
Dès lors, il convient de constater la mauvaise foi de Madame [U] [B] et de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [32] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 19 septembre 2024 au bénéfice de Madame [U] [B] ;
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [K] [G] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 19 septembre 2024 au bénéfice de Madame [U] [B] ;
Constate que Madame [U] [B] est de mauvaise foi ;
Dit que Madame [U] [B] est en conséquence déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement par lettre simple ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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