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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 18 févr. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/128
N° RG : N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KADG
M. [W] [G]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [W] [G]
né le 01 Août 1967 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me DORCHIES Nina, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 17 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 18 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [W] [G] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 février 2025 à 13 heures 27, à la demande de [V] [S] (tutrice), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]
en raison d’une décompensation schizophrénique par rupture de traitement, troubles de comportement sur la voie publique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 février 2025 par le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [G] est nécessaire en raison des éléments suivants: présentation incurique, discours décousu, marqué par une fuite des idees allant jusqu’à l’incohérence, difficile à interrompre, il presente une anosognosie totale de son trouble et l’adhesion aux soins reste difficile, notamment en refusant la forme injectable proposée pour prevenir les rechutes, le patient presente un état clinique fragile et instable,
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 février 2025,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 février 2025.
Le 18 Février 2025 à 14 heures 31
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 18 Février 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KADG
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
18 Février 2025 à H
Le patient M. [W] [G]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[V] [S] (tutrice)
Par LS
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KADG
M. [W] [G]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [W] [G]
né le 01 Août 1967 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 17 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 18 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [W] [G] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 février 2025 à 13 heures 27, à la demande de [V] [S] (tutrice), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]
en raison de XXX ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 février 2025 par le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [G] est nécessaire ; XXX ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 février 2025, afin de XXX.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 février 2025.
Le 18 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 18 Février 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KADG
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
18 Février 2025 à H
Le patient M. [W] [G]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[V] [S] (tutrice)
Par LS
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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