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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/04843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04843 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQDZ
N° de Minute : L 459/25
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
S.A. YOUNITED
C/
[E] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 21 mars 2022, la société anonyme (ci-après SA) Younited Credit a consenti à M. [E] [H] un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros au taux débiteur fixe de 9,38%, remboursable en 60 mensualités de 125,65 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2022 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Younited Credit a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 299,94 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel.
Par lettre recommandée du 24 mars 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Younited Credit a notifié à M. [H] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 6 235,65 euros au titre du solde de ce crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SA Younited Credit a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de l’article L. 312-39 du même code, des articles 1103 et 1104, 1217, 1224 et suivants du code civil, des articles 1352 et suivants du même code, des articles 9 et 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
constater la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 6 235,65 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38% l’an courus et à courir à compter du 24 mars 2023, date de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 6 000 au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
condamner M. [H] à lui payer une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts contractuels.
La SA Younited Credit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 octobre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2022.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA Younited Credit justifie avoir, par lettre recommandée du 11 juillet 2022, mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 299,94 au titre des échéances impayées du prêt personnel.
Il ressort de l’historique de compte que M. [E] [H] a effectué des paiements par carte bancaire d’un montant de 299,94 euros le 26 juillet 2022 et d’un montant de 449,91 euros le 10 octobre 2022.
Il a donc régularisé l’impayé visé par la mise en demeure du 11 juillet 2022.
Toutefois, le contrat de prêt conclu entre M. [E] [H] et la SA YOUNITED contient une clause en vertu de laquelle « en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable » (page 8 du contrat en pièce 1). Une telle clause affranchit expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en cas d’impayé de cinq échéances.
En l’espèce, à la date de notification de la déchéance du terme le 24 mars 2023, cinq échéances étaient restées impayées depuis le 4 novembre 2022, de sorte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
La SA Younited Credit est donc bien fondée à agir en paiement du solde du prêt personnel souscrit le 21 mars 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il est constant qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [H].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La SA Younited Credit sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Younited Credit s’établit donc comme suit au 12 septembre 2024, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 6 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 888,71 euros
soit un restant dû de 5 111,29 euros.
M. [H] sera donc condamné à payer à la SA Younited Credit la somme de 5 111,29 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 21 mars 2022, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [E] [H] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Younited Credit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société anonyme Younited Credit recevable à agir en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Younited Credit ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la société anonyme Younited Credit la somme de 5 111,29 euros arrêtée au 12 septembre 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 21 mars 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Younited Credit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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