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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 mars 2025, n° 24/11182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne-Catherine SALIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11182 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QW3
N° MINUTE :
6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE)
représenté par la SELARL CLARENCE AVOCATS en la personne de Maître Anne-Catherine SALIN, avocat au barreau de NANTES, en tant qu’avocat plaidant et par Maître Marie D’HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, en tant qu’avocat postulant, vestiaire D2059
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11182 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QW3
Vu l’assignation du 4 décembre 2024 délivrée à la demande de M. [O] [P], à M. [C] [Y], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< prononcer la résiliation du bail conclu le 28 juillet 2021, pour les locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu entre les parties, après la délivrance le 29 avril 2024 d’un congé pour motif légitime et sérieux, et la résolution judiciaire du bail pour non transmission du justificatif d’assurance, sous-location illicite, et non-respect du règlement de copropriété,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution,
< le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 480 €, ainsi que 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « I … Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué …
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué …»
Ce congé pour motif légitime et sérieux, à savoir le défaut de transmission du justificatif d’assurance, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 28 juillet 2021, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 31 juillet 2024.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que M. [C] [Y] doit payer au bailleur à compter du 1er août 2024.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [C] [Y], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5] et ce sans suppression du délai de deux mois.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons valable le congé délivré le 29 avril 2024, à effet du 31 juillet 2024, par M. [O] [P], à M.[C] [Y] ;
Constatons que ce congé a mis fin au bail, conclu entre les parties le 28 juillet 2021, pour le logement situé : [Adresse 1], à [Localité 5];
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [C] [Y] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [C] [Y] à payer à M. [O] [P], à compter du 1er août 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Condamnons M. [C] [Y] à payer 1000 € à M. [O] [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [Y] aux dépens.
Le greffier, Le président
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