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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 5 mai 2026, n° 24/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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7
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6
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04567 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFIW
DATE : 05 Mai 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 avril 2026,
Nous, Fanny COTTE, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Mai 2026,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la Syndic de Copropriété AGENCE [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 323 139 352, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [G] [V], entrepreneur individuel, dont l’enseigne est BET [V], inscrit au RCS de [Localité 2], sous le n° 417 784 543, demeurant [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat.
L’AUXILLIAIRE, compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
— Assureur BET [V] ct : n°0909717
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CGST ENGIE HOME SERVICES,dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n° 301 340 584, prise en la personne de son Président en exercice es qualité domicilié audit siège,
représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL JOB RICOUART et ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Adresse 8] TERRASSES DE L’HOTEL DE VILLE, dont le siège social est sis SARL [Adresse 9], inscrite au RCS de [Localité 2], sous le n° 832 782 536 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A ALLIANZ IARD,dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n° 542 110 291,
— Assureur DO et CNR de la SCI TERRASSES DE L’HOTEL DE VILLE
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE MEDITERRANEE (GCP),dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le n° 804 761 088, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social, radiée depuis le 10 décembre 2022,
N’ayant pas constitué avocat.
S.A.S.U. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 12], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 401 449 855, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
— Assureur de QUALICONSULT
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 14] DE L’HOTEL DE [Adresse 15] a entrepris la réalisation d’un programme immobilier sur la Commune de LUNEL, dénommé « [Adresse 16] », composé de locaux et de commerces en rez-de-chaussée ainsi que de 17 logements sur les trois niveaux supérieurs.
Sont intervenus dans le cadre de cette opération :
— Le BET [V], maître d’œuvre d’exécution assuré après de l’AUXILLIAIRE ;
— La société QUALICONSULT, contrôleur technique avec une mission de type LP + SH + PHH + TH + HAND + BRD + FAV
— La société GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE MEDITERANEE, entreprise chargée du lot plomberie comprenant la réalisation de l’installation d’eau chaude sanitaire (production et distribution)
La SCI LES TERRASSES DE L’HOTEL DE VILLE a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale et CNR auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle est également assureur dommages ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2015, avec réserves.
Puis, à compter du 1er décembre 2015, la société ENGIE HOME SERVICES s’est vu confier la maintenance de l’installation d’eau chaude sanitaire.
Le 13 mars 2017, la société ENGIE HOME SERVICES a mandaté la société TEP2E aux fins de réaliser un diagnostic complet de l’installation. Aux termes de son rapport, celle-ci a relevé un certain nombre d’anomalies.
Le 19 mai 2017, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, pour les problématiques liées à la distribution d’eau chaude.
Néanmoins, le Cabinet IXI mandaté par la société ALLIANZ IARD a conclu à l’absence de désordres.
Suivant assignation en date du 15 décembre 2017, la SCI LES TERRASSES DE L’HOTEL DE VILLE a saisi le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance en date du 22 décembre 2017, le Juge des référés a fait droit à la demande et désigné Madame [X].
Par la suite, aux termes d’une ordonnance en date du 22 mars 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société ENGIE HOME SERVICES et à la société QUALICONSULT.
Madame [X] a déposé son rapport définitif le 30 juin 2019.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 17] a ensuite saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 13 septembre 2024 et sollicite :
La condamnation in solidum des sociétés GCPMED, [G] [V], QUALICONSULT et de la SCI [Adresse 8] TERRASSES DE L’HOTEL DE VILLE, ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme de 78 810 € au titre des travaux de reprise des désordres à caractère décennal ; La condamnation des mêmes parties à lui verser la somme de 6 304,80 €, soit 8 % du montant des travaux, au titre des frais de maîtrise d’œuvre, ainsi que la somme de 2 400€ au titre des frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage ; La condamnation de la société ENGIE HOME SERVICES concluante, in solidum avec ces parties, au regard de sa responsabilité en qualité de titulaire d’un contrat d’entretien de la chaufferie litigieuse et de son devoir de conseil ; La condamnation de la SCI LES TERRASSES DE L’HOTEL DE VILLE et de la société [G] [V] à lui verser la somme de 4 347,24 € HT au titre de la pose d’un adoucisseur d’eau ;Sommes à réévaluer à la date de la décision à intervenir selon l’indice BT01La condamnation des parties succombantes à lui verser la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure était enrôlée sous le numéro RG 24/4567.
Parallèlement et par acte du 30 avril 2025, la société ALLIANZ IARD assureur dommages ouvrage a fait assigner à son tour la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT. Celle-ci sollicite, outre la jonction avec l’affaire principale, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure était enrôlée sous le numéro RG 25/3043.
Jonction était prononcée par avis au dossier le 16 décembre 2025 sous le numéro RG 24/4567.
Par conclusions d’incident du 12 décembre 2025 puis par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société ENGIE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, vu l’article 2224 du Code civil, Vu le rapport de Madame [X] en date du 30 juin 2019, vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 17],
Débouter le syndicat des copropriétaires des [Adresse 17] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENGIE HOME SERVICES, celles-ci étant radicalement irrecevables du fait de la prescription.Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société ENGIE HOME SERVICES. Condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 17] ou tout contestant à verser à la société ENGIE HOME SERVICES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, le SDC [Adresse 17] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil,
Juger que le moyen tiré de la prescription suppose une appréciation du fond du litige, Juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen au stade de la mise en état, [Etablissement 1] la fin de non-recevoir soulevée par la société ENGIE HOME SERVICES, Juger l’action recevable, Débouter la société ENGIE HOME SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la société ENGIE HOME SERVICES de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, Réserver leur examen au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la SCI LES TERRASSES DE L’HÔTEL DE VILLE demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de CGST ENGIE HOME SERVICE Rejeter la demande de jonction Condamner les sociétés CGST ENGIE HOME SERVICE et l’AUXILIAIRE aux dépens des incidents
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société l’AUXILIAIRE a indiqué s’en rapporter à justice et n’a pas renouvelé sa demande de jonction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 206, la société ALLIANZ a indiqué s’en rapporter à justice.
A l’issue de l’audience d’incident du 14 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
La société L’AUXILIAIRE n’a pas renouvelé sa demande de jonction des procédures 18/00089, 24/04567 25/02659 soulevée par conclusions du 12 décembre 2025 et indique à l’audience du 14 avril 2026, l’abandonner. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de jonction.
Sur la prescription des demandes formées contre ENGIE :
La société ENGIE considère que les demandes du SDC LES TERRASSES DE L’HOTEL DE VILLE sont irrecevables à son encontre pour cause de prescription. Elle indique que l’action de ce dernier est une action en responsabilité civile contractuelle, soumise au délai quinquennal de prescription prévu par l’article 2224 du code civil.
Selon elle, le point de départ du délai de prescription des désordres B1, B4, B5, B9, B16 et B17 est à la date du dépôt du rapport établi par TP2E qu’elle avait transmis au demandeur.
Sachant que l’experte indique dans son rapport que les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences lors des opérations d’expertise, le point de départ peut, d’après la société ENGIE être fixé au jour du dépôt du rapport soit le 30 juin 2019 de sorte que l’action en responsabilité civile contractuelle était prescrite au plus tard le 30 juin 2024 alors que l’assignation au fond est intervenue le 13 septembre 2024.
Elle rejette l’argumentation du SDC selon qui les désordres étaient évolutifs et leurs conséquences se sont révélés progressivement en ce qu’aucun élément n’atteste de l’évolution des désordres après le dépôt du rapport.
Elle estime enfin qu’il n’existe aucune cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription.
Le SDC [Adresse 16] explique que le moyen tiré de la prescription suppose une analyse approfondie des circonstances de fait et ne présente aucun caractère d’évidence de sorte que le juge de la mise en état devrait renvoyer son examen au fond devant la formation de jugement.
Il indique que la société ENGIE était astreinte dans le cadre du contrat d’entretien de la chaufferie à une obligation permanente de surveillance, de conseil et d’alerte présentant un caractère continu. Les carences de la société ENGIE se sont inscrites dans la durée et se sont poursuivies et la gravité des désordres n’a pu être appréhendée qu’au terme d’un processus d’analyse et de constatation qui ne saurait être réduit à la seule date du dépôt du rapport.
***
Au terme de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au terme de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir, notamment la prescription, jusqu’à son dessaisissement. En l’état, le SDC LES TERRASSES DE L’HOTEL DE VILLE ne démontre pas dans quelle mesure le moyen tiré de la prescription serait trop complexe pour être statué par le juge de la mise en état et nécessiterait un examen approfondi de la procédure au fond.
Il convient donc de statuer sur la fin de non-recevoir.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par le SDC LES TERRASSES DE L’HOTEL DE VILLE à la société ENGIE que celle-ci n’est pas tenue à garantie décennale et que sa responsabilité est recherchée « en qualité de titulaire d’un contrat d’entretien de la chaufferie litigieuse et de son devoir de conseil ».
La demande de condamnation à son encontre est donc fondée sur la responsabilité civile contractuelle prévue par l’article 1231 du code civil, soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du même code.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription s’entend du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime dans toute son étendue et son ampleur.
La société ENGIE soutient que le point de départ peut être fixé au rapport d’étude TEP2E établi le 13 mars 2017 mais évoque également le rapport d’expertise de Madame [X] du 30 juin 2019 qui énumère les désordres constatés, les retient le cas échéant et les analyse.
En l’état, le SDC [Adresse 16] sollicite réparation pour sept désordres qu’il qualifie de décennaux.
Ces désordres ont effectivement été constatés par l’experte qui affirme, en réponse à un dire, en page 51/56 que « certains désordres étaient présents à la réception […]. Cependant leur gravité n’a été démontrée que pendant les opérations d’expertise entre 2017 et ce jour. Les désordres se sont révélés dans leur ampleur postérieurement à la réception. Certains désordres réservés par QUALICONSULT à la réception, se sont aggravés par la suite. »
Bien que le demandeur fasse état du caractère évolutif de certains désordres – notamment ceux affectant l’installation d’eau chaude sanitaire – dont les conséquences se seraient révélées progressivement et nécessiteraient un processus d’analyse et de constatation, il y a lieu de relever qu’il n’en fait pas la démonstration.
Les pièces produites à l’appui de ses dires dans le cadre de l’incident, comme dans le cadre de son assignation, ont été établies entre le 13 mars 2017 (diagnostic TEP2E) et le 30 juin 2019 (rapport d’expertise) sans qu’aucune pièce ne démontre une évolution par la suite. D’ailleurs, les demandes indemnitaires portent sur des sommes analysées et retenues par l’expert dans son rapport du 30 juin 2019.
Dès lors, le SDC LES TERRASSES DE L’HÔTEL DE VILLE échoue à démontrer un point de départ du délai de prescription postérieur au dépôt du rapport d’expertise du 30 juin 2019.
L’action en responsabilité civile contractuelle contre la société ENGIE est donc prescrite pour avoir été formée le 13 septembre 2024, soit après le 30 juin 2024, délai butoir de prescription.
Les demandes du SDC LES TERRASSES DE L’HÔTEL DE VILLE à l’encontre de la société ENGIE sont en conséquence irrecevables.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il convient de condamner le SDC LES TERRASSES DE L’HÔTEL DE VILLE, partie succombante, au paiement des dépens du présent incident.
Au vu des développements précédents, il y a lieu de la condamner également à verser la somme de 1.500 euros à la société ENGIE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction ;
Déclarons irrecevables les demandes formées par le syndicat des COPROPRIETAIRES [Adresse 17] contre la SASU CGST ENGIE HOME SERVICES;
Constatons l’extinction de l’instance à l’égard de la SASU CGST ENGIE HOME SERVICES ;
Condamnons le Syndicat des COPROPRIETAIRES [Adresse 18] aux dépens de l’incident ;
Condamnons le Syndicat des COPROPRIETAIRES [Adresse 18] à verser la somme de 1.500 euros à la SASU CGST ENGIE HOME SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 et invitons les parties à conclure au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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