Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Mutuelle [ 3 ], Société MICRO-CRECHE [ Etablissement 1 ], S.A.S. [ 2 ] - [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPVA
Minute n° S 2026/17
DÉBITEURS :
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. [2] – [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Organisme CRCAM DE LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Société MICRO-CRECHE [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
Mutuelle [3]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 février 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la BDF en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 8 octobre 2024 afin de traiter leur situation de surendettement.
Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 59 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de 382,29 euros.
Cette décision a été notifiée à Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 juin 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 juin 2025, Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] ont formé un recours contre cette décision indiquant que le montant des revenus pris en compte ne correspondait pas à leur situation réelle.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 8 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 23 septembre 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Par courriers reçus le 27 août 2025 et le 16 octobre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la [4] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état d’une créance de 200 euros au titre d’un contrat santé souscrit par Monsieur [M] [E] et résilié au 17 août 2022. Elle a en outre précisé qu’elle ne s’opposait pas à une procédure de rétablissement personnel si la situation le justifiait.
Par courriers reçus le 9 septembre 2025 et le 20 janvier 2026, (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA d’HLM [1] a fait état d’une créance de 2 139,78 euros au titre d’un contrat de bail précédemment conclu avec Madame [C] [F].
A l’audience du 3 février 2026, Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] ont comparu en personne.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] ont maintenu leur contestation indiquant qu’il y avait eu une erreur dans le calcul de leurs ressources et proposant de verser 100 à 200 euros par mois.
Ils ont actualisé leur situation indiquant :
— qu’ils avaient désormais trois enfants,
— que Monsieur [M] [E] avait repris un emploi et percevait environ 1 800 euros par mois,
— que Madame [C] [F] était en congé maternité et percevait environ 1 200 euros par mois
— que le couple percevait en outre des prestation de la CAF à hauteur de 541 euros par mois étant précisé que leurs droits à allocation logement étaient en cours d’examen ;
— qu’ils supportaient un loyer de 1 000 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 30 avril 2026.
Le juge ayant invité les débiteurs à produire en cours de délibéré des justificatifs relatifs à l’allocation logement éventuellement perçue ainsi que leurs trois dernières quittances de loyer, Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] ont transmis de nouveaux justificatifs en cours de délibéré.
Par courrier reçu le 16 février 2026, la CAF de la Moselle a sollicité des informations sur l’avancement du dossier et fait état d’une créance de 237,11 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations logement pour la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 28 mai 2025 ont été notifiées à Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 juin 2025.
Or, c’est par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juin 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R 733-6 du Code de la Consommation que Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] ont contesté ces mesures.
Leur recours sera en conséquence déclaré recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E].
Le montant des créances n’est pas contesté.
Toutefois, la [4] ayant fait état d’une créance de 200 euros (et non pas 250 euros ), c’est cette somme qui sera retenue.
La créance de la [4] sera en conséquence fixée à 200 euros, pour les besoins de la présente procédure et le passif de Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] sera arrêté à la somme de 21 708,78 euros.
Les justificatifs produits par les débiteurs permettent d’établir :
— qu’ils perçoivent actuellement des ressources à hauteur de 4 082,51 euros par mois (salaire de Monsieur [E] à hauteur de 1 830,65 euros minimum par mois + allocations journalières de Madame [F] à hauteur de 46,79 euros par jour tant qu’elle est en congé maternité + PAJE à hauteur de 196,60 euros + allocation logement à hauteur de 307 euros + allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 344,56 euros).
— qu’il supportent des charges à hauteur de 3320 euros (2 320 de forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage pour 5 personnes + 1 000 euros de loyer).
Il y a lieu en conséquence :
— de fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] à la somme de 3 320 euros ;
— de fixer à 762,51 euros la contribution mensuelle totale de Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] à l’apurement du passif de la procédure. Ce montant correspond à la différence entre leurs ressources et leurs charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 1 952,43 euros par mois.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, si Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] ont indiqué à l’audience avoir déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une période de quatre à cinq ans, il ne peut qu’être constaté que la commission de surendettement n’a fait état d’aucun plan antérieur et qu’aucun justificatif ne permet d’établir la durée des mesures dont auraient bénéficié les intéressés si tant est que ces mesures soient avérées.
La capacité contributive de Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] permet le paiement intégral des créances en moins de 84 mois (durée légale maximum).
Il convient toutefois de prendre en compte le fait qu’à brève échéance les ressources de Madame [C] [F] risquent de diminuer si elle ne reprend pas une activité professionnelle.
Il y a lieu en conséquence d’imposer un réechelonnement des dettes sur 44 mois selon les modalités suivantes, en réduisant le taux d’intérêt à zéro afin de favoriser l’apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E].
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 1er au 7ème mois
Mensualité du 8ème au 44ème mois
Restant dû fin de plan
[H] [U] Loyers impayés logement actuel
3 335 €
0,00%
476,43 €
0 €
[3] / 103532647
200 €
0,00%
5,41 €
0 €
[5] / 42365345061100
2 976,17 €
0,00%
80,44 €
0 €
CAF DE MOSELLE / Trop perçu ALF
237,11 €
0,00%
6,41 €
0 €
CRCAM DE LORRAINE / 96000764970
307,93 €
0,00%
8,32 €
0 €
[6] / 980003349305Y
670 €
0,00%
18,11 €
0 €
[7] / 5342791
740 €
0,00%
20,00 €
0 €
Micro-crèche “[Etablissement 1]” / Facture impayée
4 261,32 €
0,00%
115,17 €
0 €
SIE [Localité 2] EST / Cotisation entreprise 2024
323,00 €
0,00%
8,73 €
0 €
[8] / 4129053275
1 747,00 €
0,00%
47,22 €
0 €
[2] / 839143
1 850,00 €
0,00%
50,00 €
0 €
URSSAF LORRAINE / Cotisations impayées (12/2023)
2 921,47 €
0,00%
78,96 €
0 €
[1] / Loyers impayés ancien logement
2 139,78 €
0,00%
57,83 €
0 €
TOTAL
21 708,78 €
476,43 €
496,60 €
0 €
Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] recevables en leur contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 28 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] à la somme de 3 320 euros ;
FIXE la contribution mensuelle de Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 762,51 euros ;
IMPOSE des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 44 mois au taux maximum de 0%, selon les modalités suivantes :
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 1er au 7ème mois
Mensualité du 8ème au 44ème mois
Restant dû fin de plan
[H] [U] Loyers impayés logement actuel
3 335 €
0,00%
476,43 €
0 €
[3] / 103532647
200 €
0,00%
5,41 €
0 €
[5] / 42365345061100
2 976,17 €
0,00%
80,44 €
0 €
CAF DE MOSELLE / Trop perçu ALF
237,11 €
0,00%
6,41 €
0 €
CRCAM DE LORRAINE / 96000764970
307,93 €
0,00%
8,32 €
0 €
[6] / 980003349305Y
670 €
0,00%
18,11 €
0 €
[7] / 5342791
740 €
0,00%
20,00 €
0 €
Micro-crèche “[Etablissement 1]” / Facture impayée
4 261,32 €
0,00%
115,17 €
0 €
SIE [Localité 2] EST / Cotisation entreprise 2024
323,00 €
0,00%
8,73 €
0 €
[8] / 4129053275
1 747,00 €
0,00%
47,22 €
0 €
[2] / 839143
1 850,00 €
0,00%
50,00 €
0 €
URSSAF LORRAINE / Cotisations impayées (12/2023)
2 921,47 €
0,00%
78,96 €
0 €
[1] / Loyers impayés ancien logement
2 139,78 €
0,00%
57,83 €
0 €
TOTAL
21 708,78 €
476,43 €
496,60 €
0 €
DIT que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 juin 2026 ;
DIT que Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect par Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] d’aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan et qu’ils ne pourront pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
RAPPELLE que l’inscription de Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [F] et Monsieur [M] [E] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Référé ·
- Échange ·
- Site ·
- Facture ·
- Demande
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Agence immobilière ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
- Signature ·
- Remboursement ·
- Clause pénale ·
- Protocole d'accord ·
- Versement ·
- Accord transactionnel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Clause ·
- Pénalité ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Togo ·
- Niger ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Mur de soutènement ·
- Copropriété ·
- Ouvrage ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Béton ·
- Vice caché ·
- Expert
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.