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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 3 juil. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/449
N° RG 25/00627
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEKA
M. [U] [G]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [U] [G]
né le 01 Avril 1976 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représenté par Me ARMUT Nina, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 30 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 03 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu l’attestation du CH [Localité 1] en date du 3 juillet 2025 indiquant le refus de M. [U] [G] de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que M. [U] [G] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 8 juillet 2021, sur décision du représentant de l’Etat et a été réadmis le 24 juin 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’un état d’agitation maniaque.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 30 juin 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [G] est nécessaire en ce que le patient conserve un contact psychotique, discours incohérente t congruent à une humeur irritable, délirant et très interprétatif sans conscience de sa pathologie ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 5 juillet 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 5 juillet 2025
Le 03 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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