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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 2]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00632 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBCJ
Minute n° 26/00083
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 30 janvier 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [K] [C]
née le 23 février 1970 à [Localité 4]
détenue : Centre pénitentiaire des femmes
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absente (refus de se présenter), représentée par Me Constance FLECK
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 19 janvier 2026, reçue au greffe le 21 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 26 janvier 2026 à Mme [K] [C], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 30 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [K] [C] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [K] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [K] [C]
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
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