Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 24/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA EUROTITRISATION, Société - LE FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II compartIment FONCRED IIA |
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/02297 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJAE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024007212 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Anaïs KOPPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -LE FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II compartIment FONCRED IIA représenté par la SA EUROTITRISATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Eric BOHBOT, Me Anaïs KOPPEL, M. [L] [T] (LRAR), Société -LE FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II compart. FONCRED IIA représ. la SA EUROTITRISATION
(LRAR)
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 9 mai 2011, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a condamné Monsieur [L] [T] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 30 798,47 € majorée des intérêts au taux contractuel de 7,5 % l’an sur la somme de 26 617,58 € à compter du 5 janvier 2010 et a prononcé l’attribution judiciaire du véhicule au profit de cette société.
Estimant que la signification du jugement n’était pas intervenue dans les délais prévus par article 478 du code de procédure civile et qu’une saisie-attribution avait eu lieu à tort, Monsieur [L] [T] a, selon exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2024, fait assigner le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle de proximité, afin de le voir condamner à lui verser la somme de 531,14 euros, 200 € au titre du préjudice financier outre 5000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Par décision en date du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire a, afin de respecter le principe du contradictoire, mis dans les débats la question de la compétence exclusive du juge de l’exécution et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [L] [T], représenté par son avocat, demande comme suit :
Vu l’article R212-8 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 478 du code de procédure civile,
SE JUGER compétent sur cette affaire.
CONSTATER que l’article 478 du Code de procédure civile est applicable au litige.
CONSTATER le caractère non avenu du jugement rendu par le Tribunal de grande d’instance d’Aix-en-Provence le du 9 mai 2011,
En conséquence, vu l’article 1302 du code civil,
CONDAMNER le fonds commun de titrisation FONCRED ll, compartiment FONCRED ll A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, à payer à Monsieur [L] [T], au titre de la restitution des fonds indûment saisis suivant procès-verbal de saisie attribution signifiée le 12 juin 2023, la somme de 531,14 euros,
Vu l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER le fonds commun de titrisation FONCRED ll, compartiment FONCRED ll A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, à payer à Monsieur [L] [T], au titre du préjudice financier, la somme de 200,00 euros,
CONDAMNER le fonds commun de titrisation FONCRED ll, compartiment FONCRED ll A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 5.000 euros,
CONDAMNER le fonds commun de titrisation FONCRED ll, compartiment FONCRED ll A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, aux entiers dépens.
En défense, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, également représenté par son avocat, conclut comme suit :
DONNER ACTE à la société EOS FRANCE de ce qu’elle s’en remet à la décision du Tribunal sur la question de sa compétence.
DEBOUTER Monsieur [L] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAlV[NER Monsieur [L] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION la somme de 3.000 € en application des dispositions de1'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [T] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu'« En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Or, en l’espèce, Monsieur [L] [T] sollicite la restitution des fonds indûment saisis par procès-verbal de saisie attribution signifiée le 12 juin 2023 du fait du caractère non avenue de la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 9 mai 2011. Elle expose notamment que les dispositions de l’article 478 du code des procédures civiles d’exécution applicables n’ont pas été respectées rendant ainsi non avenu le jugement rendu.
Toutefois, le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour connaître du caractère non avenu d’une décision non signifiée dans les conditions prévues à l’article 478 du code de procédure civile, même en dehors de toute mesure d’exécution.
Dès lors, si effectivement le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, est compétent pour connaître des actions en répétition de l’indu, il ne peut statuer en l’état dans la mesure où le caractère indu résulte, selon Monsieur [L] [T], du caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 9 mai 2011 opposant la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à Monsieur [L] [T]
Il convient de réserver les demandes des parties qui seront tranchées par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire, service du juge de l’exécution, [Adresse 4] à Montpellier ;
Réserve les demandes des parties ;
Dit que le dossier et une copie de la présente décision seront transmis par le greffe de la juridiction de céans au greffe du service du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé, les mois et an ci-dessus et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Ventilation ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Consorts ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité ·
- Extraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compteur ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Conditions générales
- Signature électronique ·
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Fournisseur ·
- Gaz naturel ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Gaz
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Acupuncture ·
- Locataire ·
- Assignation
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Expert ·
- Consolidation
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de transport ·
- Domicile ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Prescription médicale ·
- Charge des frais ·
- Comparution ·
- Gériatrie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Centre pénitentiaire ·
- Agence régionale ·
- Saisine
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.