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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 nov. 2025, n° 25/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Monsieur [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [U] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03467 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5Q
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de M. [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03467 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5Q
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 25 mars 2021, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a consenti à Monsieur [U] [Z] un crédit personnel n° 4336 735 145 9001 d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 4,55 % (soit un TAEG de 5,08 %) en 61 mensualités de 275,90 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, mis en demeure Monsieur [U] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [U] [Z] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de la déchéance du terme et subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
13 922,43 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,55 % à compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure ;1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 23 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
Par courrier reçu au greffe le 30 mai 2025, Monsieur [U] [Z] a sollicité des délais de paiement en proposant de régler sa dette par des versements mensuels de 250 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office. La banque a précisé que le déblocage des fonds est intervenu le 1er avril 2021 et que la nullité n’est donc pas encourue. Elle a ajouté que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 mars 2023 de sorte que sa créance n’est pas forclose.
Monsieur [U] [Z] a comparu en personne, assisté de Monsieur [N], et a réitéré sa demande de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois. Il a déclaré percevoir 1 800 euros de revenus, que son épouse ne travaille pas, que le loyer s’élève à 650 euros par mois et qu’ils n’ont pas d’enfants.
En réplique, la banque a indiqué ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur, dans la limite de 24 mois.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de février 2023 et non le 15 mars 2023 comme le soutient la banque.
L’assignation du 5 mars 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] à l’encontre de Monsieur [U] [Z] au titre du crédit souscrit le 25 mars 2021,
CONDAMNE la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux
de la protection
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