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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Septembre 2025
N° RG 25/00269
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPMA
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Yohann KERMEUR,
Me Claire LE QUERE,
Me Xavier MASSIP,
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Yohann KERMEUR,
Me Claire LE QUERE,
Me Xavier MASSIP,
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc [Localité 24] dont le siège social est sis Représenté par KEREDES – [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société KEREDES,
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S.U. [O], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES,
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. M2B, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Marie CARO, avocate au barreau de RENNES,
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. F.B.G., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Claire LE QUERE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Margot LE CAMPION, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. SARL ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
Société MAF Mutuelle des Architectes Français., dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. KAPALIA COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
S.C. [Adresse 20] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son mandataire ad’hoc, la SAS KAPALIA COMPAGNIE, dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 21] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance prononcée le 18 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (RG 23/321), à la demande du syndicat de copropriétaires (SDC) [Adresse 22], représenté par son syndic, la société Keredes et de :
— M. [S] [K],
— M. [S] [A],
— M. [J] [Z],
— Mme [C] [E],
— Mme [M] [P] et M. [F] [U], au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Étanchéité de toiture et terrasse, laquelle a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H] [W] relative à des désordres susceptibles d’affecter un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 21] ;
Vu l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Rennes, en date du 21 mars 2024, désignant la société par actions simplifiée (SAS) Kapalia comme mandataire ad’ hoc de la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 19] (pièce n°16 demandeurs) ;
Vu l’ordonnance prononcée le 29 novembre suivant par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/356), à la demande des demandeurs susmentionnés et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Entreprise [O], ayant étendu la mesure d’expertise précitée à de nouvelles parties ;
Vu les assignations en référé en date des 11, 12, 14, 21, 24 et 25 mars 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/269) délivrée, à la requête du [Adresse 26] et de ses membres précités, à l’encontre de :
— la SASU [O],
— la SARL Etanchéité de toiture et terrasse,
— la société anonyme (SA) d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), son assureur,
— les SA Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), assureurs de la SASU [O],
— la SARL M2B,
— la SAS Dekra industrial,
— la SA CNA Insurance compagny, assureur de la SAS Kapalia,
— la SARL FBG,
— la SAS Kapalia et la SCCV [Adresse 17] [Adresse 25] aux fins de :
— étendre les opérations d’expertise de M. [W] désigné suivant l’ordonnance de référé du 18 décembre 2023 précitée aux désordres listés dans le rapport APAVE ;
— juger que cette extension de la mission de l’expert sera commune et opposable aux parties défenderesses ;
— réserver les dépens ;
Vu l’assignation en référé en date du 12 mai 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/367), délivrée à la demande des MMA et de la SAS [O] à l’encontre de la SARL Alta Le Trionnaire Le Chapelain, aux fins de :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le RG 25/00269 ;
— déclarer en conséquence les ordonnances de référé rendues le 18 décembre 2023, le 29 novembre 2024 et le 28 mars 2025 communes et opposables à la SARL Alta Le Trionnaire Le Chapelain, ainsi que l’ordonnance à intervenir aux fins d’extension des opérations aux désordres figurant au rapport de l’APAVE (RG 25/269) ;
— condamner la SARL Alta Le Trionnaire Le Chapelain à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2016 et 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra être saisi pour liquidation ;
— statuer que de droit sur les dépens ;
Vu l’assignation en référé en date du 1er juillet 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/523), délivrée à la demande des sociétés MMA et [O] à l’encontre de la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la SARL Alta Le Trionnaire Le Chapelain, aux fins de :
— prononcer la jonction avec l’instance enregistrée sous le RG 25/269 ;
— déclarer en conséquence les ordonnances de référé rendues le 18 décembre 2023, le 29 novembre 2024 et le 28 mars 2025 communes et opposables à la MAF, assureur de la SARL Alta Le Trionnaire Le Chapelain, ainsi que l’ordonnance à intervenir aux fins d’extension des opérations aux désordres figurant au rapport de l’APAVE (RG 25/269) ;
— statuer que de droit sur les dépens ;
Lors de l’audience du 28 mai 2025, la jonction administrative des affaires référencées 25/269 et 25/367 a été prononcée sous le numéro unique 25/269.
La juridiction a rappelé aux parties qu’une assignation en référé aux fins d’expertise ou de son extension, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs et de leurs assureurs.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 23 juillet suivant, la jonction administrative des affaires référencées 25/269 et 25/523 a été prononcée sous le numéro unique 25/269.
Lors de cette même audience, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, les sociétés [O], MMA, [Adresse 15], SMABTP, Dekra Industrial, FBG, Kapalia et [Adresse 20] ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant aux demandes dirigées à leur encontre, les SARL M2B et Alta Le Trionnaire Le Chapelain, également représentées par avocat, ayant oralement fait de même.
Cette dernière a accepté le désistement implicite des sociétés [O] et MMA de leur demande de production de pièces.
Régulièrement assignée à domicile, la SA CNA Insurance compagny n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les sociétés MMA et [O] se sont implicitement désistées de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre la SARL Alta Le Trionnaire Le Chapelain. Cette dernière ayant accepté ce désistement, celui-ci sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, les sociétés MMA et [O] sollicitent la participation de la SARL Alta le Trionnaire le Chapelain et de son assureur, la MAF, aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 18 décembre 2023, précitée.
La SARL Alta le Trionnaire le Chapelain a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. La MAF étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les sociétés MMA et [O] soutiennent et justifient que la SARL Alta le Trionnaire le Chapelain était l’architecte de l’acte de construction litigieux (leur pièce n°1), laquelle était alors assurée auprès de la MAF, de même qu’au moment de la réclamation (leurs pièces n° 4 et 5). Dans un courriel du 18 juin 2025, l’expert a par ailleurs indiqué qu’il était favorable à l’extension de sa mission à la MAF (leur pièce n°6).
Les MMA et la SASU [O] justifient ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de la SARL Alta le Trionnaire le Chapelaine et de la MAF.
La présente décision ayant pour objet d’étendre les opérations d’expertise à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des sociétés MMA et [O] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Le syndicat et certains de ses membres sollicitent l’extension des opérations d’expertise en cours à de nouveaux « désordres », listés dans un rapport de l’APAVE, lesquels seraient constitués par l’absence de ligne de vie et de points d’ancrage sur les toitures terrasses de l’immeuble litigieux.
Aucune des parties comparantes n’a formé de moyen opposant à cette prétention.
L’expert judiciaire a confirmé être en accord avec l’extension de sa mission à ces nouveaux « désordres » (pièce n° 19 demandeurs).
Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que la mission de ce technicien soit étendue, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur la préservation des délais d’action
Les sociétés [Adresse 15], SMABTP et FBG sollicitent que l’ordonnance de référé du 18 décembre 2023 soit déclarée commune et opposable à leurs co défenderesses dans le seul but, implicitement mais nécessairement exprimé, de préserver leurs recours à leur encontre.
Ces demandes incidentes n’ont pas été préalablement signifiées aux parties défaillantes, de sorte qu’elles sont irrecevables en ce qu’elles les concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 145 du même code, précité, que la nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une mesure d’instruction ou d’ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l’assignation en référé aux fins d’expertise ou de son extension, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié au Bulletin) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié au Bulletin).
Les sociétés Etanchéité de toiture, SMABTP et FBG, mal fondées en leur demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elles ne démontrent pas en effet disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutées.
La SCCV [Adresse 19] entend également s’associer à la demande dans le seul but de préserver ses délais d’action, prétention à l’appui de laquelle elle ne démontre toutefois, ni même n’allègue, aucun motif légitime. Dès lors mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement des sociétés MMA et [O] de leur demande de communication de pièce formée à l’encontre de la SARL Alta le Trionnaire le Chapelain ;
Déclarons communes à cette dernière et à la MAF les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2023 susvisée ;
Disons que ces deux sociétés seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que les sociétés MMA et [O] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Alta le Trionnaire le Chapelain et MAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Disons que la mission de l’expert portera également sur l’absence alléguée de ligne de vie et de points d’ancrage sur les toitures terrasses, examinée dans le rapport APAVE non daté, ni numéroté versé aux débats par le syndicat ;
Fixons à la somme de 2 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés MMA et [O], pour moitié et le syndicat, en ce qui concerne le surplus, devront consigner au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout ou partie caduque ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laissons provisoirement aux demandeurs la charge de leurs dépens respectifs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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