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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/02101 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWKL
63A
[K] [Y]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 11 mars 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 3] 1968, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Jean Christophe COUBRIS, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
DÉFENDEURS
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2015, M. [K] [Y] a été opéré d’une prothèse de hanche par le docteur [U] [Z] à la Clinique de Domont.
Le 4 janvier 2015, le docteur [Z] a proposé une nouvelle intervention pour changer la bille en céramique de la prothèse de hanche afin de mettre fin à la sensation de claquement ressentie par M. [Y] qui a été réalisée le 10 février 2016.
Une troisième intervention a été réalisée le 19 février 2016 en raison de la persistance de douleurs inguinales.
En raison de douleurs persistantes, d’un gonflement de la hanche et d’une cicatrice inflammatoire, M. [Y] a été opéré à l’hôpital [4] le 15 juillet 2016 pour un lavage et un débridement de la prothèse de hanche. Un second lavage est intervenu le 21 juillet 2016.
Le 27 septembre 2019, M. [Y] a consulté le docteur [B], chirurgien orthopédique, qui a constaté un conflit avec le psoas et une insuffisance du moyen fessier et a déconseillé une reprise chirurgicale.
Le 22 octobre 2022, M. [Y] a été placé en invalidité de catégorie 2.
Une demande a été introduite le 21 octobre 2016 puis à nouveau le 11 mai 2017 devant la commission de conciliation et d’indemnisation de la région Ile de France.
Le rapport d’expertise demandé par la commission a été rendu le 7 août 2017 et concluait notamment à l’absence de consolidation de la victime.
Par un avis du 8 mars 2018, la commission de conciliation et d’indemnisation s’est déclarée incompétente pour le dommage mécanique. Concernant les préjudices imputables à la complication infectieuse, la commission a mis leur réparation à la charge du docteur [Z]. L’assureur du docteur [Z] a adressé à M. [Y] une offre d’indemnisation provisionnelle sans reconnaissance quelconque de la responsabilité de l’assuré.
Par ordonnance d du 14 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise et a condamné le docteur [Z] à verser à M. [Y] la somme de de 20 000 euros à titre de provision. Le rapport définitif de l’expert a été rendu le 11 février 2023.
Par acte du 2 avril 2024, M. [Y] a assigné le docteur [Z] ainsi que la CPAM du Val d’Oise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 2 août 2024, M. [Y] a sollicité l’octroi d’une somme provisionnelle de 200 000 euros.
L’audience d’incident a été fixée le 14 janvier 2025, et la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, M. M. [Y] demande au juge de la mise en état de :
* Condamner le docteur [Z] à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 000 euros ;
* déclarer l’ordonnance à intervenir commune à l’organisme social appelé à la cause ;
* réserver les dépens ;
* débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
Sur le principe de la provision, il fait valoir que les différentes expertises réalisées ont conclu à la responsabilité du docteur [Z]. En outre, il indique que le juge des référés a estimé la demande provision légitime et ne souffrant d’aucune contestation sérieuse. Sur le montant de la provision, M. [Y] explique que les interventions remontent au mois de février 2016 et que depuis cette date, il n’a perçu aucune provision malgré les conclusions des différents rapports d’expertise.
Il fait valoir également qu’il a subi des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents importants l’impactant sur de nombreux aspects de sa vie : préjudice d’agrément, préjudice sexuel, déficit fonctionnel, préjudice esthétique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, le docteur [Z] demande au juge de la mise en état de :
titre principal,
* débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner M. [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
* Réduire la provision mise à la charge du docteur [Z] à la somme de 5 000 euros ;
* Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la demande de provision est contestable en son principe car les différentes interventions étaient justifiées sans que soit établie une faute de sa part. Il soutient ainsi que l’intervention du 19 février 2016, a été réalisée à la demande du patient, et que bien que les clichés radiographiques permettant de justifier l’intervention du 8 juillet 2016 soient manquants, ces clichés avaient été délivrés au patient et non au praticien. S’agissant de l’infection, il explique qu’elle est due à la réalisation de l’intervention au sein de la clinique Claude Bernard et non de son fait, et peut uniquement s’analyser en une perte de chance. S’agissant du montant, à titre subsidiaire, il soutient que l’expertise prise en compte par M. [Y] pour formuler ses demandes ne prend pas en compte la distinction entre l’échec thérapeutique et l’infection. Il fait ainsi valoir qu’en l’absence d’évaluation de sa part de responsabilité, aucune provision ne peut être mise à sa charge.
MOTIFS
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est par ailleurs constant que seule l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence même de l’obligation à paiement peut justifier le rejet d’une demande de provision, et non la contestation portant sur le montant, qui peut uniquement amener le juge de la mise en état à réduire le montant demandé.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’obligation du docteur [Z]
Le rapport d’expertise ordonné par la CCI et rendu le 15 juillet 2017 indique que le dommage subi par M. [Y] est constitué de deux éléments : « un dommage mécanique et une infection sur prothèse totale de hanche droit survenue après 3 reprises chirurgicales ». Il explique que " l’infection est survenue après une intervention réalisée dans la clinique Claude Bernard par le docteur [Z]. Ces deux dernières interventions apparaissent insuffisamment justifiées ".
Il ne relève pas de difficulté particulière s’agissant de l’acte chirurgical initial, mais indique, s’agissant du dommage mécanique que « la première reprise est mal justifiée. Les reprises suivantes sont peu logiques et mal étayées, elles méritaient une analyse plus soignée et un bilan plus détaillé, voir l’avis complémentaire d’un autre praticien. Elles ne sont pas validées dans leur indication. ». S’agissant de l’infection, le rapport note que les investigations réalisées et le traitement institué n’a pas été conforme lors de la prie en charge des deux dernières interventions à la clinique Claude Bernard (absence de prélèvement microbiologique, antibiothérapie à l’aveugle). Il explique en outre que la multiplication des reprises crée une perte de chance d’éviter l’infection évaluable à 75%.
Le rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés du 19 septembre 2022 retient pour sa part que la deuxième intervention du 10 février 2016 se justifiait dans la mesure où les phénomènes de claquement ressentis par le patient pouvaient être corrigés par une telle intervention. En revanche, il conclut que la troisième intervention chirurgicale du 19 février 2016 " relève d’une précipitation injustifiée en réponse à la demande du patient, le diagnostic n’ayant pas été établi avec certitude ; les soins ont été attentifs, mais non diligents et non conformes aux données acquises de la science médicale en l’absence de cause objectivée aux claquements douloureux de la hanche droite ". Ce rapport établit un lien de causalité direct entre la quatrième intervention du 8 juillet 2016 et l’infection nosocomiale contractée la clinique Claude Bernard. Cette quatrième intervention est, selon l’expert, la conséquence de celle du 19 février 2015 retenue comme injustifiée.
Le docteur [Z] pour sa part n’a pas effectué de dires dans le cadre des opérations de l’expertise mais en conteste les conclusions. Il rappelle que la troisième opération a été réalisée à la demande du patient, et soutient que la troisième et la quatrième opération étaient justifiées médicalement et produit quelques éléments de littérature médicale à l’appui de ses allégations.
Il est constant toutefois que, si elles divergent sur la nécessité de la première reprise (soit la deuxième intervention), les deux expertises réalisées convergent pour considérer que les dommages découlant du problème mécanique et de l’infection subis par M. [Y] sont imputables à la troisième et la quatrième intervention, qui ont été hâtives et n’ont pas été accompagnées des vérifications nécessaires, et n’étaient donc pas indiquées en l’état.
En conséquence, il y a lieu de constater que le principe de l’obligation du docteur [Z] à l’égard de M. [Y] n’est pas sérieusement contestable, quand bien même les dommages constatés ne seraient que partiellement imputables aux interventions chirurgicales.
Sur le montant de la provision
Il convient de relever en premier lieu que M. [Y] a bénéficié d’une première provision de 20 000 euros ordonnée par le juge des référés. Il n’explique pas dans ses écritures si le versement de cette provision a été sollicité, et le cas échéant pourquoi il n’a pas sollicité le versement de cette provision, alors même qu’il décrit des besoins importants à l’origine de sa demande devant le juge de la mise en état.
Il convient de rappeler que la décision du juge des référés est, en l’absence d’indication contraire dans les écritures des parties, revêtue de l’autorité de la chose jugée et que M. [Y] dispose d’un titre exécutoire lui permettant d’obtenir le versement de cette provision.
Il convient donc de déterminer si une provision complémentaire est justifiée en l’état.
M. [Z] conteste sa responsabilité, et à titre subsidiaire être entièrement responsable des dommages subis par M. [Y] en raison notamment de l’existence d’un état antérieur et de la nature du dommage résultant de l’infection nosocomiale qu’il analyse en une perte de chance.
Au vu des éléments apportés par les différentes expertises, et l’imputabilité non sérieusement contestable aux troisièmes et quatrièmes interventions pratiquées par le docteur [Z] d’une partie au moins des chefs de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, assistance tierce personne, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice sexuel, et préjudice d’agrément, il convient d’allouer à M. [Y] une provision complémentaire de 15 000 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Condamnons M. [U] [Z] à payer à M. [K] [Y] une provision de 15 000 euros ;
Réservons les dépens ;
Réservons les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions au fond du Dr [Z].
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 11 mars 2025;
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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