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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 20 janv. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
N° RG : N° RG 24/00358 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUVA
N° Minute : 25/00004
Chambre : 02 – Section : 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 Janvier 2025
Nous, Céline GRUSON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Avignon, déléguée aux affaires familiales et chargée de la mise en état, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière, lors des débats et de Mme Clélia PARADAS, Greffière, lors du délibéré
Avons rendu l’ordonnance ci-après dans l’instance au fond pendante entre :
Madame [L] [S] divorcée [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24] (26)
Rep/assistant : Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
E T
Monsieur [Z] [T]
domicilié : chez Mme [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 9]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 20]
Rep/assistant : Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS
Après avoir entendu les avocats de la cause le 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
CE + CCC délivrées le
à Me Florence ESPINOUSE
à Me Marie BLANCHARD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] et Madame [L] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 1983 à [Localité 23], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
[M] [T] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 21],
[F] [T] née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 21],
[C] [T] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11].
Par acte d’huissier du 13 juillet 2015, Madame [L] [S] a assigné Monsieur [Z] [T] en divorce.
Par jugement du 15 février 2019, le Tribunal Judiciaire de Carpentras a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et a condamné Monsieur [Z] [T] à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire d’un montant de 35 000 €.
Le 13 mai 2019, Monsieur [Z] [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il avait été condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de capital de 35 000 € en un seul versement.
Par un arrêt du 3 février 2021, la Cour d’appel de [Localité 19] a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Madame [L] [S] s’est rapprochée de Maître [K] [B] Notaire à [Localité 16], afin de tenter de régler amiablement la liquidation et le partage du régime matrimonial des ex-époux.
Madame [L] [S] a assigné son ex-époux en liquidation partage selon acte du 6 février 2024 aux fins de voir :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] [T] et Madame [L] [S],
DESIGNER Maître [B] à [Localité 18] et l’autoriser à consulter les bases de données [14] et [15] pour estimer le montant de l’épargne et des placements financiers du couple par moitié,
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [T] à la communauté à la somme de 92 683,82 €,
FIXER à la somme de 77 708 € la valeur des meubles communs conservés ou vendus par Monsieur [Z] [T],
FIXER la valeur des cinq véhicules à leur valeur argus au jour de l’ONC,
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [L] [S] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
Selon conclusions d’incident du 24 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] soulève l’irrecevabilité de l’assignation en liquidation partage aux motifs que la défenderesse ne justifierait pas avoir accompli de diligences pour parvenir à un partage amiable préalablement à la saisine de la juridiction de céans et demande ainsi au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable l’assignation en liquidation partage délivrée à la demande de Madame [L] [S] par acte de la SAS [12] en date du 6 février 2024 à Monsieur [Z] [T] en vue de comparaître à l’audience du Tribunal Judiciaire d’Avignon du 22 février 2024,
CONDAMNER Madame [L] [S] à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens,
Par conclusions en réplique sur l’incident, Madame [L] [S] sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [Z] [T] de sa demande d’irrecevabilité,
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à régler à Madame [L] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 18 novembre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément aux dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] fait valoir au soutien de ses prétentions que Madame [L] [S] n’est pas recevable à agir en liquidation partage judiciaire en l’absence de toute tentative de partage amiable.
Néanmoins, dès son assignation du 6 février 2024, Madame [L] [S] précisait les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et indiquait ainsi que c’est en vain qu’une première réunion avait eu lieu chez Maître [E] Notaire à [Localité 13] le 25 novembre 2021 et que depuis son ex-époux refusait toute nouvelle rencontre ou de communiquer tout justificatif de l’épargne commune.
En effet, il ressort des éléments du dossier et notamment d’une correspondance de Maître [K] [B] Notaire à [Localité 17] du 16 mai 2022, qu’une première réunion à distance entre les parties et leurs conseils avait eu lieu le 25 novembre 2021, sans pour autant que les ex-époux arrivent à un consensus. Ultérieurement, Monsieur [Z] [T], par le truchement de son conseil a indiqué au notaire qu’il ne se rendrait pas à une quelconque réunion faute pour Me [B] d’avoir été désignée judiciairement.
Par ailleurs, à la lecture de la correspondance de Maître [K] [B] du 29 septembre 2023 et des SMS échangés entre les parties, il appert que Monsieur [Z] [T] s’abstient de communiquer les informations ou autorisations qui permettraient une proposition de partage amiable.
Aussi, il s’avère que Monsieur [Z] [T] a été invité à plusieurs reprises, par SMS qui lui ont été envoyés de la part de son ex-épouse, à poursuivre un partage amiable, de sorte qu’il est hors de propos d’affirmer n’avoir été destinataire d’aucune demande allant en ce sens.
En outre, il n’est pas contesté que Madame [L] [S] a assigné Monsieur [Z] [T] en partage, trois ans après l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de [Localité 19] en raison notamment des différentes tentatives de partage amiable demeuraient infructueuses.
Il résulte de tout ce qui précède que les seules allégations de Monsieur [Z] [T] consistant à dénier toute tentative de partage amiable, corroborées par aucune pièce, sont infondées.
En conséquence, Monsieur [Z] [T] sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Monsieur [Z] [T] succombant en totalité dans sa demande sur incident, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [S] les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à la disposition des parties, au greffe ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [T],
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 1 000 € en faveur de Madame [L] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort des dépens au principal,
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 février 2025, avec injonction de conclure pour Monsieur [Z] [T],
REJETTE le surplus des demandes ;
La présente ordonnance a été signée par la juge de la mise en état et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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