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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 19 août 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 9]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 24/00251 – N° Portalis DBXR-W-B7I-D2T4
N° de minute : 25/00356
Nature affaire : 64B
Expéditions délivrées
le
Exécutoire délivrée
le
à Me CHASSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5574 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], représentée par UDAF DU DOUBS, demeurant [Adresse 5], es-qualité de curateur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010645 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me Rosa-Salomé KUPPER, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2024, les services de Police Nationale intervenaient au domicile de madame [Y] [D] dans un contexte de dispute conjugale où monsieur [O] [F] se plaignait d’avoir reçu un coup de poing et de dégradations de son véhicule AIXAM.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un classement sans suite.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, monsieur [O] [F] a fait assigner madame [Y] [D], devant le Tribunal judiciaire de Montbéliard, au visa de l’article 1240 du code civil, à l’effet de :
condamner madame [Y] [D] à lui payer la somme de 1 329,68 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner madame [Y] [D] aux entiers dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A cette audience, monsieur [O] [F], représenté par son conseil qui s’en réfère oralement à ses conclusions, maintient ses demandes initiales.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
Madame [Y] [D], représentée par son conseil qui s’en réfère oralement à ses conclusions, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Juger incompétente la juridiction de céans ;
A titre subsidiaire,
Débouter monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes et à défaut, les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
Condamner monsieur [O] [F] à verser au soussigné conseil la somme qu’il plaira au tribunal de fixer au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [O] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
A TITRE LIMINAIRE
I/ Sur l’exception de procédure pour incompétence de la juridiction saisie
L’article L211-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements »
L’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire ajoute que « Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. « .
Enfin, il est prévu par l’article 761 du code de procédure civile que « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection -
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;-
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat ».
Si madame [Y] [D] soutient l’incompétence de la juridiction saisie au motif que le demandeur solliciterait la réparation d’un préjudice corporel relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, ce moyen ne peut qu’être rejeté dès lors que la demande en dommages et intérêts formulées par monsieur [O] [F] repose en réalité sur un préjudice matériel.
Par conséquent, l’exception de procédure sera rejetée et la compétence du tribunal judiciaire, dans sa composition pour les litiges inférieurs à 10 000 euros sera confirmée.
AU FOND,
I/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il résulte de la procédure pénale établit suite à l’intervention de la Police Nationale au domicile de madame [Y] [D] le 12 mars 2024 :
que monsieur [O] [F] a indiqué que madame [Y] [D] lui avait porté un coup de poing et lui avait dégradé la portière de son véhicule ;
que lors de son audition, le 2 avril 2024, madame [Y] [D] a confirmé avoir effectivement dégradé la voiture de monsieur [O] [F] le 12 mars 2024 puisqu’elle déclarait « Ce jour là, j’ai dégradé la voiture de [O] » en précisant avoir notamment enfoncé sa portière passager puis lui avoir cassé les deux rétroviseurs et les deux poignées de portières ;
que si la procédure pénale a été classée sans suite ce n’est pas pour absence d’infraction ou insuffisance de caractérisation mais en raison d’une irresponsabilité pour trouble psychique, cette irresponsabilité n’étant pas de nature à écarter la responsabilité civile de madame [Y] [D].
Ainsi, il ressort suffisamment de tout ces éléments que madame [Y] [D] est responsable du préjudice matériel causé à monsieur [O] [F] pour la dégradation de son véhicule.
Concernant l’indemnisation de ce dommage, monsieur [O] [F] produit deux factures de réparations des dommages en lien direct avec la faute de madame [Y] [D], pour un total de 1 532,69 euros (1 153,68 € + 379,01 €).
Néanmoins il est également justifié d’un remboursement par l’assurance pour un montant de 403,01 euros.
En conséquence de tout ce qui précède, madame [Y] [D] sera condamnée à payer à monsieur [O] [F] la somme de 1 129,68 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel.
II/ Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [D], perdante à l’instance, sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, madame [Y] [D] partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE madame [Y] [D] de sa demande en exception de procédure tendant à l’incompétence de la juridiction,
CONFIRME, en conséquence, la compétence du tribunal judiciaire, dans sa composition pour les litiges inférieurs à 10 000 euros ;
CONDAMNE madame [Y] [D] à payer à monsieur [O] [F] la somme de 1 129,68 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [Y] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE madame [Y] [D] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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