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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/06040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 16]
**** Le 26 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/06040 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KH5O
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE imatriculée au RCS DE [Localité 16] sous le n° 580 201 127, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
à :
M. [N] [E], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [W] [O], Greffier stagiaire, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/06040 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KH5O
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 19 janvier 2021, la société anonyme de défense et d’assurance (SADA) subrogée dans les droits du [Adresse 17] [Adresse 14] a sollicité auprès de Monsieur [N] [E] le paiement de charges de copropriété pour la somme de 16 360,50 euros.
La résidence [Adresse 14] est un immeuble situé [Adresse 7] [Localité 16] cadastré EH [Cadastre 12].
Monsieur [N] [E] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré section EH [Cadastre 4] suite à l’acquisition des parts sociales de la SCI DE L’AIRE [F] le 8 décembre 2011 et de l’immeuble situé [Adresse 1] NIMES cadastré section EH [Cadastre 11].
A défaut de solution amiable, par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2023, la société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE a donné assignation à Monsieur [N] [E] en paiement.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la société ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE sollicite de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— juger la société SADA recevable en ses demandes ;
— débouter Monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SA SADA ;
*par conséquent :
— condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 16 360,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
— condamner Monsieur [N] [E] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens.
La demanderesse expose notamment que :
— Monsieur [E] [N] est bien propriétaire du lot [Cadastre 8] sur la parcelle cadastrale [Cadastre 12] et sur lequel repose les appels de fonds ;
— sur la fiche de renseignement contradictoirement communiquée, il est fait mention de ce lot 33 qui est un escalier vendu à la SCI DE L’AIRE [F] le 24 février 1960 ;
— selon la signification de donation puis la matrice cadastrale [Cadastre 5], Monsieur [E] a récupéré la propriété de l’ensemble de la SCI dont faisait partie ce lot 33 ;
— elle produit aussi le relevé des formalités publiées au 19 juin 2024 ;
— Monsieur [E] évoque un acte du 13 décembre 1997 de Maître [G] qui attribuerait le lot 33 à la copropriété mais ne le produit pas;
— les appels de fonds du lot 33 étaient encore adressés en 2018 à la SCI L’AIRE [F] et personne n’a contesté ;
— à partir de 2019, il était régulièrement convoqué en assemblée générale et les procès-verbaux lui étaient régulièrement signifiés ;
— chaque lettre porte la mention pli avisé non réclamé ;
— depuis 2019 Monsieur [K] avait possibilité de contester les résolutions;
— l’assemblée générale a accepté la modification du réseau chauffage le 3 décembre 2015 mais Monsieur [E] n’a pas réalisé les travaux ;
— elle ne conteste pas que les lots des sections EH [Cadastre 4] et [Cadastre 11] ne sont pas soumis à la copropriété ;
— la mise en demeure du 10 novembre 2020 ne fait que rappeler des courriers précédents adressés à Monsieur [E] lui demandant de régler des charges impayées ;
— le tribunal ne pourra que constater le caractère suffisant de l’interpellation et constater la régularité de la mise en demeure ;
— ayant réglé la somme de 16 360,50 euros au [Adresse 17] [Adresse 14], la société SADA est fondée à recouvrer cette somme à l’encontre de Monsieur [E] au visa de l’article L 121-12 du code des assurances.
La demanderesse ajoute que :
— Monsieur [N] [E] produit un devis de la société SOMATHERM.
— Or, ce devis n’est pas signé et aucune facture n’est produite par la suite pour attester de la réalisation effective des travaux.
— De surcroît, il n’est produit qu’un chèque d’acompte dont on ignore s’il a été encaissé.
— Aussi, il convient de constater que si Monsieur [N] [E] a souhaité procéder à la désolidarisation du réseau de chauffage, les travaux n’ont finalement pas été effectués.
— A titre subsidiaire, Monsieur [E] sollicite une expertise judiciaire.
— Pour solliciter une telle expertise, Monsieur [E] doit justifier d’un intérêt légitime.
— A ce jour, tel n’est pas le cas.
— Dès lors, la SA SADA s’oppose à une telle mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, Monsieur [N] [E] sollicite de :
* A titre liminaire :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
*A titre principal :
— débouter la SADA de toutes ses demandes ;
*à titre subsidiaire :
— constater l’irrégularité de la mise en demeure du 10 novembre 2022;
— prononcer la nullité de la mise en demeure qui ne saurait produire aucun effet ;
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer précisément la consistance et l’affectation du lot n°33 et de vérifier si celui-ci fait partie intégrante de la copropriété "[Adresse 14]" cadastrée à [Localité 16] section EH [Cadastre 12] ou s’il constitue une dépendance de l’immeuble situé [Adresse 2] cadastré à [Localité 16] section EH [Cadastre 4].
— dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sera la suivante :
• Vérifier l’identité cadastrale et la consistance des biens immobiliers concernés ;
• Établir la situation juridique du lot n°33 de la copropriété "[Adresse 14]" et sa réelle appartenance foncière ;
• Déterminer si, au regard des documents cadastraux et des actes notariés produits, Monsieur [N] [E] peut être considéré comme copropriétaire au sein de la résidence "[Adresse 14]" ;
• Examiner si l’inclusion de l’escalier de la maison de Monsieur [N] [E] (qualifié de lot n°33) dans la copropriété "[Adresse 14]" résulte d’une erreur matérielle ou d’une volonté expresse et opposable à Monsieur [N] [E] ;
*en toute hypothèse :
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens.
Le défendeur fait valoir que :
— il n’est pas copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 14] ;
— il ne faut pas confondre les deux immeubles ;
— selon le relevé de propriété, il est propriétaire des lots 6,7,8,9,10,3 et 4;
— les lots 6 à 10 font partie sur le cadastre de la section EH114 ;
— les lots 3 et 4 font partie de la section EH [Cadastre 11] ;
— selon l’acte authentique du 12 avril 2021 les lots ne sont pas en copropriété ;
— le fait qu’un tiers par acte du 13 décembre 1997 ait attribué la cage d’escalier du [Adresse 2] à la copropriété du [Adresse 6] ne constitue pas un titre de propriété opposable ;
— bien que la fiche immobilière de renseignement mentionne le lot 33 cela ne permet pas d’en déduire que celui-ci appartient à la copropriété tant que le titre de propriété n’est pas fourni ;
— les comptes de charges de la résidence arrêtés au 30 septembre 1977 prouvent que ni Madame [F], ni Monsieur [F], ni Monsieur [E] n’étaient membres de la copropriété et s’acquittaient des charges générales et ce document démontre que ses ascendants ne payaient que les charges de chauffage ;
— suite au dé-raccordement du système de chauffage collectif acté le 3 décembre 2015, il n’y a plus de lien entre les deux immeubles ;
— la mise en demeure est irrégulière et nulle en ce que l’adresse du destinataire n’est pas correcte, le courrier n’est pas conforme aux conditions de forme et la société SADA n’a pas fixé de délai précis et raisonnable durant lequel il aurait du payer.
Il ajoute notamment que :
— il justifie avoir fait intervenir la société SOMATHERM pour désolidariser le réseau de chauffage au mois d’octobre 2017 ;
— au regard des anomalies apparentes qui affectent la situation du lot n°33 pour lequel il est demandé le paiement de charges à M. [N] [E], il y aura lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer précisément la consistance et l’affectation du lot n°33 et de vérifier si celui-ci fait partie intégrante de la copropriété "[Adresse 14]" cadastrée section EH [Cadastre 12] ou s’il constitue une dépendance de l’immeuble situé [Adresse 2] cadastré section EH [Cadastre 4].
— En l’espèce, et dans l’hypothèse très subsidiaire où le tribunal ferait droit à la demande de la partie requérante, il écartera, par exception, l’exécution provisoire du jugement, de toute évidence, incompatible avec la nature de l’affaire.
****
L’instruction a été clôturée au 6 février 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025.
L’affaire évoquée à l’audience du 27 février 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile notamment, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. S’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine. Le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. Enfin, aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, suivant ordonnance en date du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Monsieur [E] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture en ce qu’il a notifié ses conclusions le jour de l’ordonnance de clôture soit le 6 février 2025 en réponse aux conclusions de la demanderesse notifiées le 5 février 2025, veille de l’ordonnance de clôture.
Monsieur [E] ayant notifié ses conclusions le jour de l’ordonnance de clôture et non postérieurement à celle-ci, ces conclusions sont recevables sans qu’il y ait lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande en paiement
La demanderesse sollicite la somme de 16 360,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 correspondant aux charges de copropriété du lot 33 sur la parcelle cadastrale [Cadastre 12]. Le défendeur soutient notamment que l’inclusion de la cage d’escalier dans la copropriété du [Adresse 6] procède d’une erreur et subsidiairement fait valoir que la mise en demeure n’est pas conforme.
1. Sur l’inapplicabilité du régime de la copropriété à la cage d’escalier litigieuse
Il apparaît que les charges de copropriété dont il est sollicité paiement correspondent à un lot numéro 33 situé sur la parcelle cadastrale [Cadastre 12].
Il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 de l’acte de dissolution partage de la SCI DE L’AIRE [F] en date du 12 avril 2021, il est fait mention d’un acte reçu par Me [L] [Z], Notaire à NIMES le 11 février 1960, aux termes duquel la SCI de L’AIRE [F] a acquis le lot 33de l’immeuble cadastré section EH numéro [Cadastre 12] (la propriété privative d’un escalier enclavé dans la partie Nord de l’immeuble et desservant la cave, le rez-de-chaussée et les deux étages de l’immeuble voisins).
C’est ainsi ensuite manifestement sur le fondement de cet acte de propriété que par acte notarié du 13 décembre 1997 et donc à juste titre sans commettre d’erreur qu’il est mentionné que l’escalier privatif desservant les deux étages de l’immeuble [Adresse 2] a été inclus dans la copropriété voisine [Adresse 14] et que cette mention a été reprise dans l’acte de dissolution partage de la SCI DE L’AIRE [F] en date du 12 avril 2021.
Il y a lieu aussi de constater que le relevé des formalités publiées au 19 juin 2024 renseigne sur le fait que Monsieur [E] est propriétaire non seulement des lots 6 à 10 cadastrés EH [Cadastre 4], et du lot 4 cadastré EH [Cadastre 11] mais aussi du lot 33 sur la section cadastrale EH [Cadastre 12].
De plus il y a lieu d’observer que les appels de fonds du lot litigieux numéro 33 ont été adressés en 2018 à la SCI L’AIRE [F]. Suite au décès de Madame [H] [E], Monsieur [N] [E] est devenu propriétaire des biens de la SCI L’AIRE [F] et il était convoqué aux assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Adresse 15]. Les procès-verbaux des assemblées générales lui étaient ensuite adressés nonobstant la mention “pli avisé et non réclamé” sans qu’il ne soit allégué qu’une contestation de sa qualité de copropriétaire du lot 33 ne soit formée.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] forme une demande d’expertise judiciaire. Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Cependant, au regard des éléments susvisés, la juridiction dispose d’éléments suffisants. Il n’est dès lors pas opportun d’avoir recours à une mesure d’expertise judiciaire. Cette demande sera ainsi rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que le régime de copropriété est en effet applicable à la cage d’escalier dont est propriétaire Monsieur [E].
2. Sur la répartition du chauffage
S’il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 3 décembre 2015 que Monsieur [E] a demandé à ce que le système de chauffage ne soit plus raccordé à son immeuble tel que cela avait été décidé lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 20 février 1961 et que cela a été accepté par les copropriétaires, l’effectivité du dé-raccordement ne pouvait en effet se faire sans réalisation de travaux.
Lors de la résolution numéro 14 du procès-verbal d’assemblée générale du 3 décembre 2015, l’assemblée générale a décidé :
“d’accepter la modification du réseau chauffage pour permettre le dé-raccordement de l’immeuble [Adresse 2],
que les travaux soient réalisés par des professionnels assurés en responsabilité professionnelle pour les travaux,
que les travaux soient réalisés à la charge exclusive du demandeur (SCI DE L’AIRE [F]);
d’accepter la modification de la clé de répartition charges chauffage en retirant les 1 090 tantièmes du lot 33 de cette clé (projet joint au présent procès-verbal)
que les frais inhérents à la publication, du modificatif de l’Etat descriptif de Division de la copropriété soient à la charge du demandeur
que le choix de l’entreprise devra être validé par le Syndicat des Copropriétaires représenté par le Conseil Syndical
que les travaux soient réalisés hors période de chauffe”.
Il est justifié par M. [N] [E] en ce qu’il produit aux débats le devis de la société SOMATHERM du 20 juin 2017 et la facture du 9 octobre 2017 de la société SOMATHERM qu’il a fait intervenir cette société pour désolidariser le réseau de chauffage et ce au mois d’octobre 2017.
Cependant, la juridiction observe qu’il n’est pas justifié par le demandeur de la validation du choix de l’entreprise par le Syndicat des Copropriétaires alors même que la résolution 14 précitée relative au dé-raccordement votée prévoyait expressément que :
“-le choix de l’entreprise devra être validé par le Syndicat des Copropriétaires représenté par le Conseil Syndical.”
En outre, si l’assemblée générale a accepté la modification de la clé de répartition des charges de chauffage en retirant les 1090 tantièmes du lot 33 de cette clé dont le projet est joint au procès-verbal d’assemblée générale, il n’est pas justifié de la publication du modificatif de l’Etat Descriptif de Division de la copropriété étant précisé que les frais inhérents à cette publication incombaient conformément à la résolution précitée à la SCI L’AIRE [F].
Enfin et surtout, il y a lieu de constater qu’alors qu’à partir de 2019, Monsieur [N] [E], propriétaire de l’ensemble des biens immobiliers de la SCI L’AIRE [F] était manifestement convoqué aux assemblées générales et les procès-verbaux lui étaient signifiés, il n’est pas établi que les résolutions portant approbation des comptes aient été contestées par Monsieur [N] [E].
Ainsi à défaut d’une part, d’établir une contestation des résolutions portant approbation des comptes, et d’autre part, de justifier de la publication du modificatif de l’Etat descriptif de division et de la validation du choix de l’entreprise par le Syndicat des copropriétaires, le moyen selon lequel la société SADA n’est pas fondée à exiger le paiement de la somme de 16 360,50 euros tenant la réalisation de ces travaux ne peut prospérer.
3. Sur la non-conformité de la mise en demeure
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Le défendeur fait valoir que la mise en demeure n’est pas conforme à la jurisprudence et aux articles susvisés du code civil en ce que l’adresse du destinataire n’est pas correcte, la mention mise en demeure n’apparaît pas et aucun délai précis et raisonnable n’est mentionné.
La demanderesse expose que cette mise en demeure ne fait que rappeler des courriers précédents, que le contenu de la mise en demeure expliquait précisément l’objet et les modalités et que le courrier porte la mention pli avisé non réclamé.
Il y a lieu de constater que si l’adresse de Monsieur [E] porte manifestement des erreurs notamment par la mention “FINLANDE”, il ne peut être fait grief à la société SADA d’avoir adressé le courrier à une mauvaise adresse en ce que le pli a été “avisé et non réclamé”. Si les services de la Poste n’avaient pu identifier l’adresse de Monsieur [E], le courrier serait revenu avec la mention “NPAI” (n’habite pas à l’adresse indiquée).
Le courrier du 10 novembre 2022 est rédigé ainsi : “nous venons vers vous en notre qualité d’assureur de la Copropriété “[Adresse 13]” au titre de “la garantie charges de copropriété impayées” souscrite par le syndicat des copropriétaires, via Tourdiat Gestion. Nous vous informons avoir réglé dernièrement à votre syndic la somme de 3575,16 euros dont vous êtes redevable au titre de vos charges impayées. Nous vous rappelons que nous avions déjà indemnisé votre syndic auparavant pour un montant de 4 867,44 euros. En conséquence, le montant total de notre indemnisation s’élève à 8 442,60 euros. Notre société étant subrogée dans les droits et actions du syndic, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir au plus tôt le montant de cette somme, par chèque libellé à l’ordre de la SADA ou par virement (merci de prendre contact auprès de nos services).
A défaut de règlement ou de réponse motivée de votre part, nous serons contraints de procéder au recouvrement de cette somme par toutes voies de droit”.
Si le terme mise en demeure n’apparaît pas dans ce courrier, il y a lieu de constater cependant que ce courrier ne peut être interprété de par ces termes que comme une mise en demeure.
C’est à juste titre que le défendeur fait observer que le contenu de ce courrier expliquait à Monsieur [E] l’objet et les modalités de l’obligation de payer de telle sorte que ce courrier remplit les conditions de forme d’une mise en demeure.
Au surplus, il y a lieu de relever tel que le fait observer la demanderesse que ce courrier est in fine un rappel du courrier du 11 août 2020 adressé par la société SADA.
Ainsi, la demande de constater l’irrégularité et de prononcer la nullité de la mise en demeure sera rejetée.
4. Sur le bien-fondé de la demande de recouvrement
Aux termes de l’article L121-12 du Code des assurances : l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage et ayant donné lieu à la responsabilité de l’assuré.
Il résulte des quittances subrogatives produites aux débats que la société SADA a réglé au [Adresse 17] [Adresse 14] la somme de 16 360,50 euros de telle sorte que la société SADA est fondée à recouvrer la somme sollicitée.
Ainsi, Monsieur [N] [E] sera condamné à lui payer la somme de
16 360,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [E] partie perdante sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SADA.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Condamne Monsieur [N] [E] à payer à la société SADA la somme de
16 360,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
Déboute Monsieur [N] [E] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [E] à payer à la société SADA la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [E] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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