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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 16 juin 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Myriam MONNET (Me Claire CAUSTIER)
Me Antoine VANDICHEL CHOLET le 26.06.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 16 Juin 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FOLE
Minute n° B25/00236
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY ayant pour avocat postulant Me Claire CAUSTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [C] [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-000842 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Mars 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 16 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal de :
○ Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (Nord)
et de
○ Madame [L] [C] [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle) ;
mariées le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 13] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacune des épouses, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des épouses :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que chacune des épouses perdra l’usage du nom de sa conjointe ;
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses en ce qui concerne les biens au 23 mars 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Madame [N] [Y] portant sur une dette d’électricité ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] à prendre en charge les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 juin 2025 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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