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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 9 déc. 2024, n° 23/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04018 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTKB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [17]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04018 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTKB
N° minute : 24/
du 09 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[V]
[16]
Copie exécutoire délivrée à
Me CUISINIER
le
Notification
Copie exécutoire à M. [V]
Copie certifiée conforme à
Mme [V]
le
Extrait délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [E] [V]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18] (SÉNÉGAL)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
A.J. Partielle numéro 2022/007295 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
représentée par Maître Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
DEMEURANT :
[13] [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04018 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTKB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement
réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 19] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [E] [V]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18] (SÉNÉGAL)
et de :
Monsieur [J] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
qui s’étaient unis en mariage en mariage le [Date mariage 5] 2009 par-devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 15], RÉGION DE DAKAR (SÉNÉGAL) et qui ont opté pour la communauté de biens selon certificat de mariage rédigé par l’Officier d’État Civil en date du 03 mai 2022.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom marital.
En ce qui concerne les enfants
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [D] [V] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (GIRONDE) et [K] [O] [V] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) par enfant, soit CINQ CENTS EUROS (500€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil.
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04018 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTKB
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Condamne monsieur [J] [I] [V] au paiement d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne monsieur [J] [I] [V] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Laurence MARTIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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