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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 20 févr. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7QQ
N° Minute : 25/00091
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 12 février 2025,
Concernant :
Monsieur [D] [M] [B]
né le 06 Juin 1985 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 17 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 février 2025 à :
— Monsieur [D] [M] [B]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [D] [M] [B] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 39 ans, a été hospitalisé le 12 février 2025 à 02h15 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient explique avoir été hospitalisé suite à un contre-sens sur l’autoroute qu’il justifie par la nécessité impérieuse de récupérer un document. Il déclare vivre mal l’enfermement et souhaite retourner en région parisienne et reprendre sa relation avec son psychiatre habituel qui le suivait malgré l’arrêt des traitements.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Maître [R] soutient la demande de mainlevée présentée par son client.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [D] [M] [B] a été hospitalisé en raison d’un trouble délirant avec tachypsychie et logorrhée. Le patient avait adopté une attitude dangereuse en roulant en sens inverse sur l’autoroute car selon lui, il devait corriger une erreur de calcul.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que le patient s’est montré progressivement plus apaisé. Subsiste, toutefois, un processus délirant à thématique mystique.
Par avis motivé en date du 19 février 2025, le Docteur [P] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M] [B] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme la tenue de propos délirants indiquant, toutefois, que le patient niait désormais une partie des propos tenus au moment de son arrivée et faisait preuve d’un rationalisme morbide, manifestant une anosognosie majeure.
A l’audience, le patient n’apporte aucun regard critique sur la dangerosité de son comportement lorsqu’il circulait à contre-sens, continuant de justifier son acte par une nécessité personnelle.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 20 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [I] [Y] assistée de [C] [U] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Février 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
Le greffier
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