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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 nov. 2024, n° 24/07010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Joël ROUACH
M. [Z] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07010 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORI
N° MINUTE :
11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. MAX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0577
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2024
ORDONNANCE
mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07010 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er novembre 2000, la Société Civile Immobilière MAX a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3000 francs, charges comprises, loyer aujourd’hui égal à 669 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1338 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [C] le 24 avril 2024.
Par assignation du 15 juillet 2024, la SCI MAX a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [C], ainsi qu’au transport et à la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2676 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juin inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 18 septembre 2024, la SCI MAX maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 septembre 2024, s’élève à 5091,96 euros. Elle indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La SCI MAX ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par courriel du 16 octobre 2024, M. [Z] [C] a indiqué à la juridicition n’avoir été informé de la présente procédure que par un courrier des services de [Localité 4] et de l’ADIL lui proposant un rendez-vous, sa boîte aux lettres étant cassée et son courrier étant régulièrement volé. Il indique vouloir faire valoir ses moyens de défense à l’occasion d’une nouvelle audience.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, M. [Z] [C] a informé la juridiction de ce qu’il n’avait eu connaissance de son assignation en justice que tardivement, et qu’il voulait faire valoir ses moyens de défense.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à M. [Z] [C] de comparaitre devant la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience ACR référé du 12 décembre 2024 à 9H00,
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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