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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS c/ S.D.C. DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER LE TRIANON, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 5 ] sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01081 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLB
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01081 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLB
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS
C/
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE TRIANON
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP VIOLANTE – RAYNAL VIOLANTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, le syndic CABAY IMMOBILIER sis [Adresse 1]
Représenté par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE, avocats plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS
Ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de son repréésentant légal légal, domicilié ès-qualitès audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Corinne RAYNAL de la SCP VIOLANTE – RAYNAL VIOLANTE, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 février 2024, la SARL MER ET GOLF LOISIRS a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer l’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 18 décembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] demande au juge de la mise en état, sur le fondemnet des articles 122 et 789 6e du code de procédure civile, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 de:
— rejeter comme étant irrecevables l’intégralité des demandes présentées par la SARL MER ET GOLF LOISIRS,
— condamner la SARL MER ET GOLF LOISIRS à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL MER ET GOLF LOISIRS demande au juge de la mise en état de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarant bien fondée,
— débouter le [Adresse 6] [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 5] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Moyens des parties
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que la SARL MER ET GOLF LOISIRS, présente lors de l’assemblée générale, s’est abstenue lors du vote de plusieurs résolutions (adoption du budget prévisionnel, devis pour travaux, élection de M [Z] au conseil syndical) et a voté pour deux résolutions qui ont été adoptées ( éléction de M.[N] et de M [O], scrutateurs) si bien qu’elle ne peut demander l’annulation de l’assemblée générale.
Elle rétorque à l’argumentation adverse que son vote relative à la désignation des scrutateurs doit être inclu dans l’appréciation de sa qualité de copropriétaire opposant ou défaillant, de même qu’il doit être tenu compte de son abstention concernant la désignation du conseil syndical, résolution portant sur une décision collective en rapport avec la gestion de la copropriété.
La SARL MER ET GOLF LOISIRS réplique qu’elle a été opposante sut toutes les résolutions soumises à l’assemblée générale des copropriétaires , son vote en faveur de la désignation d’un scrutateur ne constituant pas une décision prise pour le fonctionnement de la copropriété ou sa gestion.
Sur ce
Conformément à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Possède la qualité d’opposant au sens de ce dernier article, d’une part, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l’assemblée générale à défaut de majorité requise et, d’autre part, le copropriétaire ayant voté contre une résolution adoptée par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix.
L’absention ne vaut pas opposition ni défaillance. N’étant ni opposants ni défaillants, les copropriétaires abstentionnistes sont irrecevables à contester les décisions de l’assemblée générale
L’article 42 alinéa 2 est applicable à une action en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d’une ou plusieurs résolutions est irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée générale en son entier, quand bien même ce dernier invoque l’inobservation d’une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l’assemblée (Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n°19-20.730).
Il résulte de l’examen du procès verbal d’assemblée générale que la SARL MER ET GOLFE, présente, n’a pas été opposante aux résolutions concernant l’élection des scutateurs qui constitue une décision formelle au sens de l’article 42 susvisé.
Par ailleurs, la SARL MER ET GOLF LOISIRS a été abstentionniste lors des vote sur les résolutions 3,4 et 5a).
La SARL MER ET GOLF LOISIRS doit par conséquent être déclaré irrecevable en son action en nullité de l’assemblée générale de 18 décembre 2023.
La SARL MER ET GOLF LOISIRS sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
— DECLARE irrecevable la SARL MER ET GOLF LOISIRS en son action en nullité de l’assemblée générale de 18 décembre 2023:
— DIT que le tribunal est dessaisi de la présente instance,
— CONDAMNE la SARL MER ET GOLF LOISIRS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la SARL MER ET GOLF LOISIRS aux dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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