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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 24 sept. 2025, n° 24/08719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08719 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQXI
N° de MINUTE : 25/01171
DEMANDEUR
S.A.S. C&T
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DEFENDEUR
S.C.I. DOMUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 avril 2016, la S.C.I. DOMUS a donné à bail à la S.A.S. C&T un local commercial au 1er étage du Centre commercial DOMUS sis [Adresse 1] à [Localité 7] (93).
Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2024, la S.C.I. DOMUS a fait délivrer à la S.A.S. C&T, un commandement de payer visant la clause résolutoire et ce, pour un montant de 243 665,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2024, la S.A.S. C&T a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la S.C.I. DOMUS aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 31 mai 2024.
La S.C.I. DOMUS a constitué avocat mais n’a pas régularisé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la S.A.S. C&T a demandé au juge de la mise en état que soit jugé parfait son désistement d’instance et d’action et qu’il soit en conséquence mis fin à la présente instance ; un protocole d’accord ayant été conclu entre les parties.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à l’action. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, la S.C.I. DOMUS n’ayant pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. C&T et, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG 24/08719, qui opposait la S.A.S. C&T à la S.C.I. DOMUS.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. C&T à l’égard de la S.C.I. DOMUS ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de l’instance qui opposait la S.A.S. C&T à la S.C.I. DOMUS, enregistrée sous le n° RG 24/08719 ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. C&T, sauf convention contraire des parties ;
Fait au Palais de Justice, le 24 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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