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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 8 déc. 2025, n° 24/11316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RVY
N° MINUTE :
Assignation du :
10 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB133
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [C] [T],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 10 septembre 2024, Mme [V] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident 08 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— prendre acte de ce que l’Agent judiciaire de l’Etat estime que le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour connaître du présent litige ;
— juger l’exception tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire bien fondée ;
En conséquence,
— prononcer l’incompétence matérielle de la juridiction de céans ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit définitivement prononcé sur l’action publique.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— Mme [V] reproche une carence fautive à sa hiérarchie, et par conséquent à l’Etat, dans la gestion de ses différentes demandes, sans pour autant reprocher un quelconque fait personnel, ou une faute personnelle, aux agents s’étant abstenus de nature à engager leur responsabilité particulière de sorte que Mme [V] impute à l’Etat une faute de service liée au fonctionnement interne de l’administration, ce qui justifie la compétence exclusive du juge administratif ;
— si le juge de la mise en état se reconnaissait compétent, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée par Mme [V] à la suite de sa plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le 1er juin 2022 puisque cette plainte est susceptible d’avoir une incidence directe sur le présent litige en ce qu’elle permettra d’apprécier une responsabilité et, surtout, les préjudices.
Par message adressé par RPVA le 11 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure dans cette affaire.
Mme [V] n’a pas conclu sur l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
MOTIVATION
La responsabilité de l’Etat en raison d’un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’exclusion des dispositions de droit commun prévues par le code civil.
Il résulte de ce dernier texte que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
En l’espèce, aux termes de son assignation, Mme [V], brigadier de police, fait valoir, au visa des articles L.134-5, L.134-6 et L. 134-11 du code général de la fonction publique et de l’article L.113-1 du code de la sécurité intérieure que l’Etat a manqué à son obligation de protection vis-à-vis d’elle aux motifs qu’à la suite de son rapport d’information en date du 19 janvier 2019 dénonçant les faits de violences commis par ses collègues à l’encontre d’un gardé à vue, elle a subi de nombreux actes d’intimidation de la part de ses collègues caractérisant les délits de harcèlement moral et de menaces, que ces comportements ont dégradé ses conditions de travail et de vie, et que sa hiérarchie, informée de ces faits, n’a pas fait droit à ses demandes de mutation et n’a entrepris aucune action pour la protéger. Ainsi, Mme [V] sollicite la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’organisation du service de la police et de l’absence de protection de l’Etat alors qu’elle subissait des faits de harcèlement au sein du commissariat dans lequel elle exerçait ses fonctions. Ces faits relèvent de la compétence de la juridiction administrative de sorte qu’il convient, en application du 1er alinéa de l’article 81 du code de procédure civile, de renvoyer Mme [V] à mieux se pourvoir.
Mme [V], qui succombe à une exception d’incompétence, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
RENVOIE Mme [L] [V] à mieux se pourvoir.
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 08 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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