Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [J], [S] [J] c/ [G] [H] née [J]
MINUTE N° 25/
Du 13 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03631 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFYG
Grosse délivrée à
Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES
Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
expédition délivrée à
Mme [T], expertise
Me [W] [E], notaire
le
mentions diverses
RMEE 01-12-2025
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame SEUVE
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Vice-Présidente et Madame KACIOUI.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, mixte.
1
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [J]
[Adresse 9]
[Localité 22]
représenté par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 22]
représenté par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [G] [H] née [J]
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PROCÉDURE
Vu l’acte d’huissier du 25 septembre 2023 par lequel [N] et [S] [J] ont fait assigner leur tante, [G] [J] divorcée [H], aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre eux suite au décès de leur grand-mère, [U] [X] veuve [J], intervenu le [Date décès 7] 2018 à [Localité 22],
— désigner le Président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes, avec faculté de délégation, aux fins de procéder auxdites opérations,
— prononcer la nullité du testament olographe daté du 18 décembre 2009, comme n’étant pas de la main de [U] [X] veuve [J] ,
— subsidiairement, ordonner une expertise graphologique de ce testament,
— ordonner le rapport à la succession par [G] [J] des sommes suivantes :
— 673 000 €, au titre du “prêt” reçu de la défunte en 2015,
-409 364 € 77, au titre des sommes détournées des comptes bancaires de [U] [X] veuve [J] , outre les revenus locatifs non chiffrables au jour de l’assignation, et sous réserves des éléments mis en évidence par la procédure pénale dirigée contre [G] [J] et son compagnon, [R] [Y], pour :
— abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable,
— faux et usage de faux en écriture publique ou authentique,
— dire que ces sommes ont fait l’objet d’un recel successoral de la part d'[G] [J] ,
— priver, en conséquence, [G] [J] de tout droit sur lesdites sommes, qui seront intégralement attribuées à ses cohéritiers,
— dire que le calcul de l’indemnité de réduction due à [N] et [S] [J] sera établi par le notaire commis sur la base du jugement à intervenir sur l’application des rapports à succession et des peines du recel successoral,
— dans l’hypothèse où, à la date du jugement à intervenir, la procédure pénale n’aurait pas encore fait l’objet d’une décision définitive, ordonner le sursis à statuer pour permettre la finalisation des demandes chiffrées des consorts [J],
— et condamner [G] [J] à leur verser une indemnité de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[G] [J] a constitué avocat mais n’a pas fait notifier de conclusions, son avocat, M°EVRARD, ayant informé le tribunal qu’il était sans nouvelles de sa cliente à qui il avait envoyé un courrier recommandé pour couvrir sa responsabilité professionnelle.
La présente décision sera néanmoins contradictoire, en application de l’article 469 du code de procédure civile, aux termes duquel :
“ Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire, au vu des éléments dont il dispose.”.
Vu l’ordonnance du 27 mai 2024 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 17 juin 2024.
Lors de l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2024.
SUR QUOI :
1°) Rappel des faits Il résulte des pièces versées aux débats les faits suivants.
[U] [X] veuve [J], née le [Date naissance 2] 1928, placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 10 février 2017, puis sous tutelle par jugement du 21 novembre 2017, est décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 22], ville où elle demeurait.
Elle a laissé pour recueillir sa succession :
— sa fille, [G] [J] divorcée [H],
— et ses deux petits-fils, [N] [J] et [S] [J], venant tous deux en représentation de leur feu leur père, [K] [J], prédécédé le [Date décès 6] 2014.
Elle est décédée en l’état :
➔ d’une part, d’un testament olographe , en date du 21 avril 2009 ( pièce 10) , avec un codicille du 18 décembre 2009 ( pièce 11), instituant sa fille [G] [J] pour légataire universelle, à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers , à savoir :
— à [N] et [S] [J] :
— en indivision moitié, chacun les parkings situés au Neptune, [Adresse 8] à [Localité 22], et le terrain de [Localité 14] lieudit “[Localité 17]”,
— divers biens meubles meublants, à savoir :
— une glace empire retour des indes à [N] [J],
— le Neptune en argent à [S] [J],
— à [K] [J], le piano de marque “Slein Way”,
— à [G] [J] la corne d’abondance et dix vases bleus,
— à “[L]”, la coupe argent “ Lukupki Sleurki 1825" représentant BACCLS,
et indiquant que le restant des meubles meublants devraient être partagés entre [K] [J] et [G] [J], par tirage au sort, sauf accord de partage entre eux.
➔ et d’autre part, d’un codicille olographe en date du 18 décembre 2009 , annulant le legs du terrain de [Localité 14] fait au profit de ses deux petits-fils, [N] et [S] [J], pour qu’il revienne “par legs” sur la réserve à son fils, [K] [J].
Il résulte d’un courrier adressé le 9 janvier 2020 par M° [O], notaire à [Localité 19], à M° [A], notaire à [Localité 22], comportant un “ aperçu chiffré ” de la succession de [U] [X] veuve [J] , qu’outre diverses sommes se trouvant sur plusieurs comptes bancaires, compte-titre et livret , cette succession comporte également 40 % de parts de la SCI [S]- [18], plusieurs biens immobiliers, à savoir 5 studios , 4 parkings, 3 appartements de 2 pièces, et tous situés à [Localité 22], ainsi que des locaux commerciaux situés à DRAP.
Ce courrier fait également état de 3 donations par préciput et hors part consenties par [U] [X] veuve [J], par actes notariés , à savoir :
— deux donations à sa fille [G] [J] :
— l’une en date du 5 mars 1994, portant sur les lots 21 et 53 de l’immeuble situé à [Adresse 23], évalués à 860 000 €,
— l’autre en date du 30 novembre 2000, portant sur les lots 24, 25, 54 et 55 de l’immeuble situé à [Adresse 23], évalués à 1 400 000 €,
— et une donation à son petit-fils [S] [J], portant sur 7 parts sociales de la SCI [S] [18], évaluées à 245 000 €.
En revanche, cet “ aperçu chiffré ” du notaire d’ [G] [J] ne fait pas mention des sommes aujourd’hui en litige, à savoir le prêt de 673 300 € consenti par la decujus à sa fille [G] en janvier 2015, ni de sommes d’un montant de 409 364 € 77, sauf à parfaire, que les demandeurs accusent [G] [J] d’avoir détournées de l’actif de sa mère.
[N] et [S] [J] sollicitent, outre l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère, [U] [X] veuve [J] :
— la nullité du testament-codicille du 18 décembre 2009 leur retirant le legs du terrain de [Localité 14],
— le rapport à la succession par leur tante, [G] [J], du montant d’un prêt de 673 300 €, de janvier 2015, constituant en réalité une donation déguisée,
— le rapport à la succession des sommes détournées par [G] [J] des comptes de la défunte, d’un montant de 409 364 € 77, outre le montant des revenus locatifs non encore chiffrables par elle encaissés,
— l’application à ces sommes sujettes à rapport des sanctions du recel successoral,
— et le calcul par le notaire de l’indemnité de réduction applicable.
Bien qu’ayant constitué avocat, [G] [J] n’a fait signifier aucune conclusion en réponse à ces demandes.
2°) Sur l’ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation de l’indivision successorale
En application de l’ article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose, par ailleurs, que “ le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer”.
En l’espèce, l’échec des pourparlers amiables est démontré .
Le partage sera donc ordonné, les conditions de recevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile ayant été respectées.
Le partage portant , notament, sur des biens soumis à publicité foncière et le partage étant susceptible d’être complexe, il est nécessaire de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Il y a lieu , par suite, de désigner Maître [E] , notaire à [Localité 22] , pour procéder auxdites opérations , la désignation du notaire de l’une ou l’autre des parties (M° [A] pour les demandeurs et M° [O] pour la défenderesse) n’apparaissant pas opportune, car de nature à cristalliser le conflit.
Il convient également de désigner un juge chargé du contrôle des opérations de liquidation.
3°) Sur la nullité du testament
En application de l’article 970 du code civil:
“Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.”
En l’espèce, [N] et [S] [J] , soutenant que l’écriture et la signature du “testament additif” en date du 18 décembre 2009, attribué à leur grand-mère, feue [U] [X] veuve [J], ne sont pas de la main de celle-ci, sollicitent, sur le fondement de l’article 970 sus-visé, l’annulation de celui-ci.
Au soutien de leur affirmation , ils ont versé aux débats un rapport d’expertise en écritures manuscrites , établi par [Z] [F], missionnée à leur demande, selon laquelle l’écriture manuscrite et la signature figurant sur la pièce de question “Q” ( = codicille du 18 décembre 2009) et l’écriture manuscrite et la signature figurant sur les pièces de comparaison “ C” ( = testament du 21 avril 2009) ne sont pas de la même main.
Ce rapport ne peut être retenu par le tribunal car il a été dressé à la demande de l’une des parties et n’est pas contradictoire.
Il constitue néanmoins, s’il devait être confimé, un élément de nature à accréditer la thése des demandeurs sur le fait que le testament additif, ou codicille, du 18 décembre 2009, annulant le legs du terrain de [Localité 14] au profit d’ [N] et [S] [J], serait entâché de nullité faute d’être de la main de [U] [X] veuve [J] .
Il est donc nécessaire d’ordonner , comme demandé à titre subsidiaire par [N] et [S] [J] , une expertise judiciaire contradictoire, aux fins de faire déterminer si le codicille du 18 décembre 2009 a bien été rédigé et signé par [U] [X] veuve [J], ou si, au contraire, elle n’en n’est pas la rédactrice, ce qui aurait pour conséquence de voir prononcer son annulation, en application de l’article 970 du code civil, selon lequel un testament n’est pas valable s’il n’a pas été entièrement écrit et signé de la main du testateur.
Les frais d’expertise seront avancés par [N] et [S] [J] , demandeurs à la procédure, qui ont intérêt à l’exécution de la mesure d’instruction.
4°) Sur le prêt accordé par [U] [X] veuve [J] à sa fille [G] [J]
Il résulte des pièces versées aux débats que le 9 janvier 2015, [U] [X] veuve [J] a indiqué avoir prêté à sa fille [G] [J] la somme de 673 300 € pour lui permettre d’acquérir un bien immobilier.
En effet, les demandeurs ont versé aux débats :
— une attestation dactylographiée en date du 9 janvier 2015 ( pièce 13), dans laquelle [U] [X] veuve [J] , qui l’a signée , déclare :
“ prêter sans intérêts la somme de 673 300 € en date du 9 janvier 2015, sur les fonds rapatriés lors du contrôle fiscal subi en 2011 et sur mes liquidités obtenus par les vente de bijoux dûment déclarés par [27] sur [Localité 21], à ma fille Madame [G] [H] née [J] demeurant à [Localité 28] pour l’achat d’une propriété dénommé : [15] à [Localité 12]. Ce prêt sera remboursé en partis lors de la vente de sa propriété actuelle susnommé [16].”,
— une reconnaissance de dette manuscrite en date du 19 janvier 2015 ( pièce 14), dans laquelle [G] [J] reconnait : “ devoir à ma mère Mme [U] [J] née [X] la somme de 673 300 € ( six cent soixante treize mille trois cents euros) sans intérêt et sans limitation de durée. Cette somme sera remboursée en partie lors de la vente de mon domicile.”
— et le relevé du compte bancaire de [U] [X] veuve [J] à la [11] faisant apparaître un débit de 673 300 €, le 5 mars 2015, indiquant “ virement faveur tiers/motif achat terrain [H] [G] Le Domaine neuf [Localité 26]”.
Force est de constater que la preuve du versement par [U] [X] veuve [J] à sa fille [G] [J] de la somme de 673 300 € est rapportée, observation étant ici faite que la reconnaissance de dette du 19 janvier 2015 rédigée par [G] [J] est conforme aux exigences de l’article 1326 du code civil ( devenu 1376) , est donc valable puisqu’elle comporte la signature d’ [G] [J] ainsi que la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres du montant de son engagement.
Il est établi par la procédure pénale pousuivie à l’encontre d’ [G] [J] pour abus de faiblesse sur sa mère , qu'[G] [J] était toujours propriétaire de sa propriété de [Localité 28], en 2023, soit postérieurement au décès de sa mère le [Date décès 7] 2018.
[N] et [S] [J] faisant valoir que les facultés mentales de [U] [X] veuve [J] , qui avait fait plusieurs AVC à partir de 2009, étaient très diminuées en 2015, et que le “prêt” fait à sa fille [G] n’avait jamais été remboursé, soutiennent qu’il s’agissait là d’une donation déguisée, et sollicitent , par suite, la requalification de ce soit-disant prêt en donation déguisée , avec rapport à la succession par [G] [J], outre l’application des peines du recel successoral.
Il ne sera pas fait droit à cette demande de requalification du prêt en donation déguisée.
En effet, une donation suppose :
— l’appauvrissement irrévocable du donateur ( et l’enrichissement corrélatif du donataire),
— l’intention libérale du donateur,
— et l’acceptation du bénéficiaire.
Une donation déguisée consiste en un acte à titre onéreux qui dissimule en réalité une simple libéralité. Cela peut donc être un don qui est consenti par une personne à un héritier sous forme d’un acte à titre onéreux, tel un prêt.
La charge de la preuve du déguisement d’une donation en un acte onéreux incombe à celui qui invoque l’existence d’une donation déguisée.
En l’espèce, [N] et [S] [J] ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, du fait que le prêt de 673 300 € mentionné par [U] [X] veuve [J] dans l’attestation du 9 janvier 2015 et objet de la reconnaissance de dette par [G] [J] en date du 19 janvier 2015, cachait en réalité une donation.
En effet, bien que le prêt soit mentionné comme sans intérêt et sans limitation de durée, il est néanmoins prévu son objet, le financement par [G] [J] de l’acquisition d’un bien (La ferme St Germain), et son terme, puisque , tant dans l’attestation de prêt de [U] [X] veuve [J] que dans la reconnaissance de dette d [G] [J] , le prêt est stipulé remboursable en partie lors de la vente du domicile de l’emprunteuse ( propriété [16]) .
En conséquence, dans la mesure où [G] [J] a reconnu expressément devoir à sa mère la somme de 673 300 € pour prêt de pareil montant, remboursable à la vente de son domicile, il ne peut être considéré qu’il y ait eu une intention libérale ni appauvrissement définitif de sa mère.
Il est acquis aux débats qu’à la date du décès de [U] [X] veuve [J] , le [Date décès 7] 2018, ce prêt n’était pas remboursé, ni en partie ni en totalité, [G] [J] n’ayant pas , semble t’il , pas encore vendu sa propriété de [16], mais ayant néanmoins fait l’acquisition du bien de [Localité 26] pour lequel le prêt litigieux lui avait été consenti.
Le décès du prêteur n’ayant aucune répercussion sur ce prêt familial, ses héritiers sont en droit de demander de l’emprunteur le remboursement à la succession des sommes, objets du prêt.
En conséquence, le prêt litigieux, à défaut de pouvoir être considéré comme une donation déguisée rapportable, constitue néanmoins une dette d’ [G] [J] envers la succession, et donc une créance de la succession envers cette héritière réservataire , et doit être inscrite, comme telle, pour son montant de 673 300 €, à l’actif de ladite succession, pour venir en déduction de la part successorale de la débitrice, [G] [J].
5°) Sur les accusations de détournement de fonds
Par acte notarié dressé le 5 janvier 2016, par M°[D] [C], notaire à [Localité 22], [G] [J] s’est vue donner une procuration générale lui donnant pouvoir de régir, gérer et administrer, tant activement que passivement, tous les biens et affaires présents et à venir de sa mère [U] [X] veuve [J].
Par ordonnance du juge des tutelles de Nice du 10 février 2017, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 19 octobre 2017, [U] [X] veuve [J] a été placée sous sauvegarde de justice, avec désignation de Mme [M] [V] comme mandataire spéciale ( pièces 17 et 18).
Elle a, ensuite, été placée sous tutelle, par jugement du 21 novembre 2017 par le juge des tutelles de Nice, avec désignation de Mme [M] [V], en qualité de tutrice aux biens et à la personne ( pèce 19).
Le 11 janvier 2018, cette tutrice a fait un signalement auprès du Procureur de la République , dans lequel elle indiquait que l’examen des comptes de la majeure protégée faisait apparaître que le montant des avoirs récupérés par [G] [J] sur le patrimoine de sa mère, s’élevait à 409 364 € 77, somme venant s’ajouter aux 673 300 € du prêt de janvier 2015, soit un montant total de 1 082 664 € 77, et concluait en ces termes :
“Il m’apparait que Mme [H] [G] a profité de la fortune de sa mère et de sa confiance, mais aussi de la vulnérabilité de cette dernière qui a été victime de plusieurs AVC dès 2009.
“ Je vous adresse donc ce signalement, en ma qualité de tuteur de Mme [J] [U] et vous laisse le soin de qualifier le motif de ma plainte que je dépose à l’encontre de Mme [J] [G] divorcée [H].”( pièce n°21).
Suite à ce signalement, le procureur de la république a engagé des poursuites pénales à l’encontre d’ [G] [J] et de son compagnon [R] [Y], et d’après les avis d’audiences à victimes, adressés à [N] et [S] [J], le 12 septembre 2023, l’audience était fixée au 6 décembre 2023 à 14 heures devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Bourges , pour divers délits , à savoir :
➔ contre [G] [J] :
— abus de faiblesse sur la personne de [U] [X] veuve [J], entre le 9 janvier 2016 et le 21 novembre 2017, en profitant de la procuration générale qui lui avait été octroyée pour procéder à de multiples retraits par virements ou chèques sur les comptes bancaires de la victime aux fins d’alimenter ses propres comptes ou ceux de L’EURL [25] dont elle était la gérante,
— faux en écriture publique, en altérant frauduleusement la vérité, en rajoutant à la copie de la procuration générale établie le 5 janvier 2016 par M°[C], notaire, un rajout à l’acte initial de la mention “ plus généralement vendre tous biens meubles et immeubles”, cet acte falsifié étant produit dans la perspective de la vente de biens immobiliers dans le Sud de la France, appartenant à [U] [X] veuve [J],
— banqueroute, dans le cadre de son activité de gérante de L’EURL [25],
— et abus de biens sociaux en sa qualité de gérante de la SARL [10],
➔ contre [R] [Y] :
— usage de faux ( procuration générale falsifiée de [U] [X] veuve [J] au profit de [G] [J] )
— banqueroute, en sa qualité de dirigeant de L’EURL [25],
— et abus de biens sociaux, en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL [10].
En l’état du dossier, l’issue de cette procédure pénale n’est pas connue, ou en tout cas, n’a pas été communiquée à la présente juridiction.
Il ya donc lieu de surseoir à statuer sur les demandes relatives au détournement de fonds, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, aux termes duquel :
“L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l ‘action publique.
“Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.”
6°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront employés comme frais privilégiés de partage.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit d’ores et déjà, à hauteur de 3 000 €, à la demande complémentaire formulée par [N] et [S] [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision dépendant de la succession de [U] [X] veuve [J] , décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 22],
Désigne M° [W] [E] , notaire, [Adresse 5] à [Localité 22], pour procéder auxdites opérations, et Mme la Présidente de la 3ème chambre civile, en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations,
Avant -dire-droit sur la demande d’annulation du testament olographe “additif” du 18 décembre 20009, ordonne une expertise en écriture confiée à :
Mme [P] [T] – [Adresse 24]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 20]
avec mission de :
1°) Se faire remettre par les parties, où à défaut par le notaire qui le détient en son étude, si celui-ci a été déposé dans un office notarial , l’original du testament additif litigieux du 18 décembre 2009 ,
2°) Se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous éléments ou pièces de comparaison qu’elle estimera utiles à son information et à la mesure d’expertise, à savoir tout document officiel écrit ou signé par [U] [X] veuve [J], ou tout document non officiel écrit ou signé par cette dernière et dont la sincérité ne serait pas discutable ni discutée par les parties,
2°) fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer si le testament olographe “additif” du 18 décembre 2009 a bien été écrit et signé de la main de [U] [X] veuve [J] , alors âgée de 81 ans, et ce librement ou à main guidée, ou bien est l’oeuvre d’une tierce-personne.
— DIT qu’ [N] et [S] [J] , devront consigner à la régie du Tribunal judiciaire de NICE, avant le 31 mai 2025 la somme de 2000 € (soit 1000 € chacun), destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ,
— Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile),
— DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
— DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires récapitulatifs à annexer au rapport définitif,
— DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 30 novembre 2025 ;
— Dit que l’expert devra faire connaître aux parties le montant prévisionnel de ses honoraires au cas où ceux-ci pourraient dépasser le montant de la consignation et qu’il devra informer immédiatement le service central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— Dit que l’expert est invité à faire parvenir aux parties systématiquement une copie de sa demande de consignation supplémentaire,
— DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
Dit que le prêt de 673 300 € consenti par [U] [X] veuve [J] à [G] [J] en janvier 2015 ne constitue pas une donation déguisée rapportable mais une dette d‘ [G] [J] envers la succession, devant venir comme telle en déduction de la part successorale de cette dernière,
Sursoit à statuer sur les demandes relatives aux détournements de fonds jusqu’à décision définitive dans la procédure pénale en cours à l’encontre d’ [G] [J] pour abuse de faiblesse et faux en écriture publique devant le tribunal correctionnel de BOURGES,
Dit que le calcul de l’indemnité de réduction sera établi par le notaire, après décision à venir du tribunal sur la validité du testament olographe du 18 décembre 20219 et sur l’établissement du montant des détournements de fonds sur lesquels un sursis à statuer est ordonné,
Condamne d’ores et déjà [G] [J] à payer à [N] et [S] [J] la somme globale de 3 000 € , au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise le dossier sera appelé par le juge de la mise en état à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 01 Décembre 2025 à 9h30,
— Dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Cabinet ·
- Dépens ·
- Trésorerie ·
- Immeuble ·
- Juge
- Saisie des rémunérations ·
- Ags ·
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Fins ·
- Exception de procédure
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Famille ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Décret ·
- Rapport d'expertise ·
- Habitation ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Commandement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Partie ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Rapport
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- État ·
- Adresses ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Gré à gré ·
- Algérie ·
- Prix minimum
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Attraire ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Instance ·
- Exploit
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Syndic
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.