Infirmation 26 septembre 2025
Infirmation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 sept. 2025, n° 25/05232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05232 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJY4
Minute N°25/01246
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Septembre 2025
Le 24 Septembre 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 22 Septembre 2025, reçue le 22 Septembre 2025 à 17h21 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [D], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Karen MELLIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [D]
né le 03 Mai 1985 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de [J] [S] [W] interprète en langue géorgien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karen MELLIER en ses observations.
M. [N] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] a été placé en rétention administrative le 24 août 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 29 août 2025 confirmée en appel le 31 août 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Calvados est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Géorgie.
Il convient de rappeler que le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d'[Localité 1], 5 décembre 2024, n° 24/03262).
Dès lors, si l’administration n’est tenue d’effectuer que des actes ayant une réelle effectivité, il appartient à l’administration préfectorale de démontrer l’existence réelle et sérieuse de perspectives d’éloignement durant le temps de la rétention administrative.
Il est indiqué dans la saisine de la préfecture que Monsieur [N] [D] dispose d’une carte de résident italienne de telle sorte qu’il apparait des perspectives d’éloignement vers l’Italie. Toutefois, en n’accomplissant aucune diligence à destination des autorités italiennes, la préfecture du Calvados ne justifie de l’accomplissement de l’ensemble des diligences effectives requises par les textes susvisés.
Dès lors, il sera constaté une insuffisance de diligences.
En conséquence, il ne sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention sollicité par la préfecture du Calvados.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [N] [D]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Septembre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Siège ·
- Personnes
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Congé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement
- Asile ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- République ·
- Garde à vue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Testament ·
- Donations ·
- Prêt ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Olographe ·
- Codicille ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Instance ·
- Exploit
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Avenant ·
- Condition suspensive ·
- Caution ·
- Promesse unilatérale ·
- Adresses ·
- Épouse
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Exécution
- Enfant ·
- Mineur ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Donations ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.